Chambre sociale 4-5, 8 février 2024 — 21/02204

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 21/02204

N° Portalis DBV3-V-B7F-UT66

AFFAIRE :

[B] [J] [D]

C/

S.A. AXWAY SOFTWARE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : E

N° RG : F20/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN

la SELEURL MONTECRISTO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [J] [D]

né le 29 Mai 1955 à [Localité 6] (VIETNAM)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - Substitué par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. AXWAY SOFTWARE

N° SIRET : 433 911 980

[Adresse 5]

[Localité 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 1990, M. [B] [J] [D] a été engagé par la société Netsys en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 2, niveau 2 de la convention collective dite Syntec, puis un avenant a été conclu le 22 janvier 1993 portant sa qualification à la position I 3.1, coefficient 170.

Le 14 mars 2014, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties moyennant le versement d'une indemnité spécifique de 220 000 euros. Le contrat de travail a été rompu le 16 mai 2014.

Par requête reçue au greffe le 27 avril 2015, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Axway Software, venant aux droits de la société Netsys, au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 31 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, auquel le dossier a été transféré par ordonnance du premier président, a :

- condamné la société Axway Software à payer à M. [B] [J] [D] les sommes suivantes :

* 3 922 euros au titre du rappel des congés d'ancienneté,

* 313 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2014,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] [D] de toutes ses autres demandes,

- condamné la société Axway Software à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 mai 2015 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé, pour le surplus,

- prononcé l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Axway Software aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 7 juillet 2021, M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes autres que celles relatives au rappel pour congé d'ancienneté, à la prime de vacances pour l'année 2014 et à un article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel pour congé d'ancienneté et d'une prime de vacances pour l'année 2014, outre un article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau et y faisant droit et y ajoutant,

à titre principal

- dire et juger qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son âge et de son origine ;

- prononcer son repositionnement au niveau I.3.2 selon la convention collective Syntec avec effet au 1er janvier 1999 ;

- fixer le salaire moyen fixe qu'il aurait dû percevoir, en raison de son repositionnement, à la somme de 6 866,29 euros ;

en conséquence,

- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 542 563 euros à titre de dommages et intérêts en réparat