Chambre sociale 4-6, 8 février 2024 — 21/03663

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 21/03663 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4O3

AFFAIRE :

[D] [L]

C/

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/02877

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Françoise FAVARO de

la SELARL HUGO AVOCATS

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [L]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de [EO], vestiaire : A0866

APPELANT

****************

S.A.S. DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES

N° SIRET : 323 12 7 3 32

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - substitué par Me Bérangère N'GUYEN TRONG avocat au barreau de [EO]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 2 janvier 1992, M.[D] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, par la société Saturne, filiale du groupe SOCS, contrat transféré à la société SOCS aux droits de laquelle sont venues la société CSC Financial Services, puis la SAS DXC Technology Financial Services, qui a pour activité la commercialisation de tous produits se rattachant à l'informatique, développement et commercialisation de logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.

En dernier lieu, M.[D] [L] a exercé la fonction de directeur des opérations-cadre position 3-3.

Convoqué le 17 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2018, et mis à pied à titre conservatoire, M. [D] [L] s'est vu notifier son licenciement par courrier daté du 14 mai 2018 énonçant une faute simple.

La lettre de licenciement est ainsi libellée:

'Monsieur,

Vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 mai 2018, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [E] [K], représentant du personnel de notre Société.

Ainsi que nous vous l'avons indiqué, nous avons été destinataires d'informations dont la teneur nous a conduit à déclencher une enquête vous concernant.

Afin d'assurer la parfaite confidentialité et impartialité de cette enquête, sa réalisation a été confiée à un prestataire extérieur.

Il en est résulté les faits suivants, qui vous ont été soumis lors de l'entretien du 7 mai et sur lesquels vous avez pu vous exprimer.

Vous occupez les fonctions de Directeur des opérations.

Vous êtes également membre du comité de direction de la société.

A ce titre, vous avez participé à la négociation collective d'entreprise relative au plan de départ volontaire de la société de 2018, en donnant des instructions à Madame [B]. Des emails en témoignent.

A cet égard, alors même que cela n'était aucunement prévu, vous n'avez pas hésité à faire inclure les membres du comité de direction dans les personnes éligibles au PDV, sans jamais en référer à [AB] [V] dont les fonctions de VP de la zone EMEA auraient largement justifié que vous lui fassiez part de cette décision de nature à affecter la stabilité du leadership de l'entreprise et du groupe.

Plus grave, vous n'avez pas hésité à négocier le déplafonnement, avec l'aide Monsieur [W], de la limite des indemnités de rupture afin de permettre à certains salariés, dont vous deux dont la convergence d'intérêts est bien comprise, de bénéficier d'une indemnisation largement supérieure à ce qui avait été initialement prévue.

Pour ce qui vous concerne, ce seul déplafonnement vous permet de percevoir une somme supplémentaire de 160 000 euros. Vous avez indiqué lors de l'entretien que vous aviez agi ainsi à la demande de Monsieur [W]. Cela ne justifie pas pour autant que vous ayez pris cette décision radicale.

De la même manière, dans le cadre de ces négociations, vous avez accordé u