Chambre sociale 4-2, 8 février 2024 — 21/03770

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 21/03770 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AV

AFFAIRE :

[S] [D]

C/

S.A.S.U. VEDETTES DE LA SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Eve PETRIS

Me Laurence HERMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie-eve PETRIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 34

APPELANT

****************

S.A.S.U. VEDETTES DE LA SEINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Laurence HERMAN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Me Urielle SEBIRE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 en la formation double rapporteur, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, et Madame Isabelle CHABAL, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de M. [D] du 22 décembre 2021,

Vu les conclusions de M. [D] du 11 octobre 2023,

Vu les conclusions de la société Vedettes de la Seine du 17 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Vedettes de la Seine, dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des [Localité 3], est spécialisée dans les navigations fluviales sur des péniches destinées à recevoir du public. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997.

M. [S] [D], né le 18 novembre 1977, a été engagé par la société Vedettes de la Seine selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 1er juin 2010, en qualité de maître d'hôtel, moyennant une rémunération initiale de 1 750 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.

Selon avenant au contrat du 1er août 2014, il a été nommé maître d'hôtel et occasionnellement chef de salle en remplacement du titulaire absent, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 343,30 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.

Par courrier du 1er octobre 2018, un avertissement a été notifié à M. [D].

Par courrier daté du 23 novembre 2018 remis en main propre le jour-même en fin d'après-midi, a été notifiée à M. [D] une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire devant se tenir le 4 décembre 2018.

M. [D] a été hospitalisé le soir-même et placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle à compter du 24 novembre 2018, renouvelé depuis.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamner la société Vedettes de la Seine à lui verser les sommes de :

. 5 760,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,

. 576 euros au titre des congés payés afférents,

. 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

. 17 429,14 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 6 686,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 668,66 euros brut au titre des congés payés,

. 3 471,87 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,

. 33 800 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société Vedettes de la Seine à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vedettes de la Seine aux dépens.

La société Vedettes de la Seine avait, quant à elle, demandé que M. [D] soit débouté de ses demandes et sollicité sa