Chambre sociale 4-5, 8 février 2024 — 22/03061

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 22/03061

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOSG

AFFAIRE :

[S] [J]

C/

S.A.S. RVB EDITIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : AD

N° RG : 21/00671

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christian GALLON

la ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [J]

né le 18 Avril 1972 à [Localité 5] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christian GALLON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97

APPELANT

****************

S.A.S. RVB EDITIONS

N° SIRET : 410 968 267

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valère GAUSSEN de l'ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 1997 devenu à durée indéterminée à compter du 21 septembre 1997, M. [S] [J] a été engagé par la SAS RVB Editions en qualité de scannériste. En dernier lieu, il occupait des fonctions d'opérateur scanner. A la date de la rupture, la société employait habituellement moins de onze salariés.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.

Par courrier du 1er octobre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 13 octobre 2020, puis il a reçu notification d'un licenciement pour motif économique par courrier du 23 octobre 2020. Le contrat a été rompu le 4 novembre 2020 par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.

Par requête reçue au greffe le 2 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société RVB Editions au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 21 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a':

- reçu M. [X] en ses demandes,

- reçu la société RVB Editions en sa demande reconventionnelle,

- confirmé le licenciement pour motif économique de M. [J] par la société R.V.B Editions,

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société RVB Editions de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [J] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de':

infirmer le jugement,

- faire sommation à la société RVB Editions de communiquer':

' le compte rendu d'entretien préalable de son licenciement,

' les documents comptables du groupe permettant d'analyser cette baisse de chiffre d'affaires,

' le descriptif de ses fonctions tel que prévu contractuellement,

' les offres de reclassement qui lui ont été proposées,

' fixer son salaire de référence à 3'158, 27 euros,

- juger que son licenciement par la société RVB Editions est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que RVB Editions n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,

- condamner la société RVB Editions à lui payer la somme de 53'690,59 euros (17 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société RVB Editions à lui payer la somme de 3'000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RVB Editions à lui payer la somme de 2'500 euros hors taxes en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RVB Editions aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 mars 2023, aux