Serv. contentieux social, 8 février 2024 — 23/01216
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT N° de MINUTE : 24/00285
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H] [Adresse 5] Bât 56 - Appart 1893 [Localité 7] représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 6] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [H], salarié de la société [9] en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2020. Le certificat médical initial établi par le docteur [E] du dispensaire de soins de l’aéroport [8], mentionne une lombalgie d’effort niveau L4L5. Par décision du 24 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 28 août 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par décision du 13 septembre 2022, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire pris en charge médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle à l’effort”.
M. [X] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 27 février 2023, notifiée par lettre du 13 juin 2023, a confirmé le taux de 7 %.
Par requête reçue le 30 juin 2023 au greffe, M. [X] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [H], présent et assisté, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable, - fixer son taux d’incapacité permanente à un taux supérieur à 10%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité, - condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il conteste les conclusions du rapport médical qui retient uniquement la persistance de douleurs et une limitation fonctionnelle à l’effort. Il soutient qu’il a des douleurs permanentes, qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il soutient que ses douleurs persistent et l’invalident dans sa vie professionnelle et personnelle et ce malgré les infiltrations et injections réalisées, en se fondant sur un certificat médical du 22 septembre 2022.
Par courrier électronique du 4 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 7%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'a