Serv. contentieux social, 8 février 2024 — 23/01289
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM N° de MINUTE : 24/00287
DEMANDEUR
Madame [L] [V] [W] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 6] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [W], salariée de Pôle Emploi en qualité de conseillère emploi, a été victime d’un accident de trajet le 19 juin 2019 (chute dans les escaliers de son immeuble), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et consolidé le 31 décembre 2022 après avis du médecin conseil de la caisse.
Par lettre du 3 janvier 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 5 % pour “séquelles d’un traumatisme de la fesse droite et du coccyx suite à une chute dans les escaliers sur les fesses avec hématome de la fesse droite initial traité médicalement puis chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs légères de la fesse droite et irradiantes possiblement à la région sacro-coccygienne droite.”
Par lettre du 28 février 2023, Mme [L] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception par lettre du 12 juillet 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Mme [L] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse.
Par décision du 21 août 2023, notifiée par lettre du 28 octobre 2023, la CMRA a maintenu le taux de 5 %.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions établies par l’association des accidentés de la vie (FNATH) reçues le 5 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé sa requête, - à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité permanente à 15% et lui attribuer un coefficient professionnel d’au moins 5%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité permanente et dire que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM, - en tout état de cause, condamner la partie adverse aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle produit l’avis du docteur [G] qui préconise conformément au barème d’invalidité un taux d’incapacité de 15 %.
Par courrier électronique du 7 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 5 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de récepti