Serv. contentieux social, 8 février 2024 — 23/01246
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55M Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55M N° de MINUTE : 24/00286
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [N], salarié de la société [9] en qualité de maçon boiseur, a déclaré une maladie professionnelle le 14 novembre 2020. Par décision du 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 22 novembre 2022.
Par lettre du 23 novembre 2022, la CPAM a notifié à M. [L] [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6 % pour “séquelles indemnisables d’une épicondylite du coude droit chez un droitier traité médicalement consistant en légère limitation douloureuse de la flexion et perte de force”.
M. [L] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 février 2023, notifiée le 6 juillet 2023, maintenu le taux de 6 %.
Par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2023 au greffe, M. [L] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [L] [N], comparant en personne, demande au tribunal la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son taux n’a pas été correctement évalué, qu’il porte une attelle à l’épaule droite en permanence et qu’il a été licencié pour inaptitude.
Par courrier reçu le 7 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 6%.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 7 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indique en avoir informé la partie adverse.
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Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu