Serv. contentieux social, 8 février 2024 — 23/01219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T3 Jugement du 08 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T3 N° de MINUTE : 24/00290

DEMANDEUR

Madame [E] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [D] [U]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 6] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5T3 Jugement du 08 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mars 2022, Mme [E] [G] épouse [O] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), le complément de ressources à l’AAH, une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes, la carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement et l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Elle a également sollicité une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle.

Par décision du 25 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la RQTH.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et lui a toutefois attribué une CMI mention priorité, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

Par lettre reçue le 27 juin 2023, Mme [E] [O] a contesté la décision lui refusant l’AAH et la CMI mention stationnement auprès de la CDAPH, laquelle, a par décision du 5 septembre 2023, confirmé le rejet de l’AAH et la CMI mention stationnement.

Par requête reçue le 28 juin 2023 au greffe, Mme [E] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Mme [E] [O], comparant en personne assistée de son époux, indique qu’elle abandonne sa demande formée au titre de la CMI et sollicite l’attribution de l’AAH.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle souffre de diverses pathologies qui entravent sa vie quotidienne et qui ont une incidence sur sa capacité à exercer son métier de poissonnière. Elle est en arrêt de travail depuis le mois de mars 2021 et a déclaré une maladie professionnelle.

Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 25 avril 2023 et du 5 septembre 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme [O] présente une déficience locomotrice du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut pas bénéficier de l’AAH. Elle déclare également qu’au moment de sa demande, elle est en emploi, sans avis d’inaptitude ou de licenciement et que la RQTH peut l’aider à aménager son poste de travail et/ou l’accompagner vers une reconversion professionnelle.

Régulièrement convoqué à l’audience par le greffe le 29 août 2023, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément