PPP Contentieux général, 5 janvier 2024 — 23/02948
Texte intégral
Du 05 janvier 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02948 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSK
[D] [P] [I] [J], [K] [H] [W] [J]
C/
[V] [R]
- Expéditions délivrées à Me LOPES Mme [R]
- FE délivrée à Me LOPES
Le 05/01/2024
Avocats : Me Emilie LOPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Madame [D] [P] [I] [J] née le 27 Novembre 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 3]
2 - Monsieur [K] [H] [W] [J] né le 06 Août 1959 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 3]
Représentés par Me Emilie LOPES Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
Madame [V] [R] née le 01 Juin 1983 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Madame [D] [P] [I] [J] et Monsieur [K] [H] [W] [J] ont donné à bail à Madame [V] [R] et Monsieur [X] [G] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], par acte sous seing privé du 14 février 2020 et pour un loyer mensuel de 883,70 € et 16 € de provision sur charges.
Monsieur [G] [X] a quitté les lieux des suites d'un préavis en date du 13 juillet 2021 remis en main propre aux bailleurs à la même date.
Madame [V] [R] s'est maintenue seule dans les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [P] [I] [J] et Monsieur [K] [H] [W] [J] ont fait assigner Madame [V] [R] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 26 juillet 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l'audience du 07 novembre 2023, Madame [D] [P] [I] [J] et Monsieur [K] [H] [W] [J] - représentés par Maître Emilie LOPES - demandent : - de prononcer la résiliation du bail d'habitation ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [V] [R] ; - de la condamner au paiement d'une somme actualisée de 9.824,36€ au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ils précisent être opposés à l'octroi de délais de paiement.
Madame [V] [R], présente, soutient en réponse percevoir un salaire mensuel à hauteur de 1.800 euros et avoir deux enfants mineurs à charges. Elle indique ne pas être en possibilité de reprendre le paiement des loyers courants et de s'acquitter du montant de la dette. Elle ajoute pouvoir verser la seule somme de 1.900 euros des suites de la vente de biens mais ne pas avoir d'autres solutions à ce jour.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 27 juillet 2023, soit plus de 06 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont le bailleur ne justifie pas, n'est pas une condition de recevabilité en présence d'un bailleur personne physique. - sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Madame [V] [R] ne s'est plus acquittée du paiement des loyers à compter du mois de janvier 2023.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires ; et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE COND