Jex, 2 février 2024 — 23/00343
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Février 2024
N° RG 23/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO63
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO63 EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, Monsieur [H] [L] a donné à bail à Madame [P] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer de 600 € et une provision pour charges communes de 10 €.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de Madame [D] pour le paiement des loyers.
Par jugement en date du 07 juin 2022, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment : condamné Madame [D] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 751,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,autorisé Madame [D] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130 € chacune, le solde étant payé à la 36ème mensualité,prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mars 2019 entre Monsieur [L] et Madame [D] pour le cas où une mensualité resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,dans l'hypothèse de cette éventuelle résiliation, condamné Madame [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES le solde de la dette locative,autorisé la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,condamné Madame [D] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes qu'elle justifiera avoir exposées en sa qualité de caution. Ce jugement a été signifié à Madame [D] le 17 juin 2022.
Par décision en date du 02 mars 2023, le juge de l'exécution de ce siège a : déclaré irrégulier le commandement de quitter les lieux délivré à Madame [D] le 11 août 2022 en exécution du jugement du 7 juin 2022,dit qu'il ne peut fonder une procédure d'expulsion de Madame [D]. Le 7 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 10 août 2023, Madame [D] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter son logement.
Les parties ont été appelées à l'audience du 13 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [D] a formulé la demande suivante : lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement. Au soutien de sa demande, Madame [D] fait d'abord valoir qu'elle ne doit plus que deux mois de loyers et qu'elle a repris les paiements depuis le mois d'avril. Madame [D] indique qu'elle est employée en C.D.I, qu'elle dispose de ressources et qu'elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique. Elle ajoute qu'elle a demandé un logement social depuis juin 2022 mais que, n'ayant pas d'enfant à charge, elle n'est pas prioritaire.
En défense, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO63 condamner Madame [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,constater que l'exécution provisoire est de droit,condamner Madame [D] en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la société ACTION LGOEMENT SERVICES fait d'abord valoir que Madame [D] a, de fait, déjà bénéficié d'importants délais. La défenderesse souligne que Madame [D] disposait et dispose toujours de revenus qui devraient lui permettre d'apurer sa dette, ce qu'elle n'a jamais fait. Enfin la société ACTION LOGEMENT SERVICES prétend que Madame [D] ne justifie pas être dans l'incapacité de se reloger.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupant