CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2024 — 21/02474

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 09 Février 2024

Minute n° : Audience du :14 décembre 2023

Requête n° : N° RG 21/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK4G

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON substituée par Me Delphine BOURGEON, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/029235 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

partie défenderesse

MDMPH RHONE Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [C] MDMPH RHONE Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19/11/2021, Monsieur [B] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 01/09/2021 notifiée le 30/09/2021 confirmant la décision de la MDMPH DU RHONE du 07/04/2021 notifiée le 13/04/2021 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/12/2023.

A cette date, en audience publique : Monsieur [B] [C] a comparu assisté de Me BOURGEON substituant Me TRUFFAZ. Il rappelle qu’il s’est vu accorder le bénéfice de l’AAH du 01/03/2016 au 28/02/2021. Il indique que dans un premier temps, par décision du 01/04/2021, il lui a été reconnu un taux d’incapacité entre 50% et 79%, et dans un deuxième temps, il lui a été reconnu un taux inférieur à 50% par décision du 01/09/2021. Il explique que son état de santé est stable depuis des années. Il est suivi par un neurologue, un cardiologue et un ophtalmologue. Il se fonde sur le certificat médical du Docteur [K] du 06/11/2020. Il travaille à SUPER U 82H/mois sur un poste aménagé (présence d’un membre du personnel, aménagement des horaires). Il sollicite le bénéfice de l’AAH du 01/03/2021 au 28/02/2026. La MDMPH était non comparante et n’a pas déposé de conclusions ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de ce dernier. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande, les décisions devant être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la no