CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2024 — 23/02154

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 09 Février 2024

Minute n° : Audience du :14 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNC7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant représenté par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3]

représentée par Monsieur [M] [Y] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [L] CPAM DU RHONE Me Marc LAMONICA Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête initiale déposée au greffe en date du 16/03/2021, Monsieur [Z] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/03/2020, et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 26/07/2019 consolidé le 24/01/2020 (confirmée par expertise du 12/06/2020), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles algiques et fonctionnelles d’une entorse du pouce gauche. Membre non dominant ».

L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 04/05/2023 en raison de l’absence de Monsieur [L] sans justification de sa part, puis a été réinscrite au rôle le 15/09/2023.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/12/2023.

À cette date, en audience publique : Monsieur [Z] [L] n'était pas présent mais représenté par son conseil Maître LAMONICA. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il explique qu’il s’est fait une entorse en soulevant une valise (bagagiste) et soutient que le barème prévoit un taux entre 8 et 12% pour le pouce non dominant. Il indique avoir suivi des soins de kinésithérapie pendant plusieurs mois.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 3%. Il indique qu’il a été licencié quelques jours après l’accident pour faute grave. Son licenciement a été requalifié sans cause réelle et sérieuse par jugement CPH du 17/04/2023. Il n’a pas retrouvé d’emploi dans le même secteur et a été contraint de changer de métier. Il occupe un poste d’employé de station-service. La CPAM du RHONE était comparante représentée par Monsieur [Y]. Elle sollicite la confirmation du taux en expliquant qu’un taux de 8% s’applique lorsqu’il y a un blocage total du pouce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.S’agissant de l’attribution d’un correctif socio professionnel, la caisse soutient qu’elle ne dispose d’aucun élément (pas d’avis d’inaptitude et un licenciement intervenu avant la date de consolidation sans lien avec l’accident de travail) et que l’intéressé a retrouvé rapidement un autre poste avec des salaires équivalents.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [Z] [L] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/04/2020, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 16/03/2021.

Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’applic