CTX PROTECTION SOCIALE, 8 février 2024 — 22/00998
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [O] C/ CAF DU RHONE
22/00998 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3SV
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] né le 27 Août 1958 demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE dont le siège social est [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [S]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [O] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Par une décision du 26 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [L] [O] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er avril 2020 au 31 mars 2025, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par un courrier daté du 16 février 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a accusé réception de la demande de retraite personnelle formée par [L] [O].
Par un courrier daté du 16 avril 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [L] [O] de l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, avec majoration pour enfants, à compter du 1er mars 2021.
Par une note interne à la CAF du Rhône datée du 19 août 2021, la caisse a indiqué avoir informé [L] [O] qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'AAH de septembre 2020 à février 2021.
Par un courrier daté du 8 novembre 2021, [L] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 16 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [L] [O] du rejet de son recours par la commission de recours amiable.
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Par un courrier recommandé reçu le 17 mai 2022, [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui accorder le bénéfice de l'AAH du mois de septembre 2020 à février 2021 ainsi qu'en janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
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A cette audience, [L] [O] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[L] [O], comparant en personne, a demandé à bénéficier de l'AAH de septembre 2020 à février 2021.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
- déclarer que [L] [O] ne peut prétendre au bénéfice de l'AAH pour les mois de septembre 2020 à février 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la perception de l'AAH
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas p