CTX PROTECTION SOCIALE, 8 février 2024 — 21/02350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 Février 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 8 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat

Monsieur [B] [P] C/ CAF DU RHONE

21/02350 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJMV

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Enguerran KABILA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [E]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [P] Me Enguerran KABILA - T 1152 CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Par une décision du 17 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [B] [P] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, [B] [P] a déclaré à la CAF du Rhône ses ressources ainsi que celles de son épouse, [L] [P].

Par un courrier daté du 4 janvier 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu'il bénéficiait d'un montant d'AAH à hauteur de 895,72 euros par mois, à compter de janvier 2021.

Le 5 mai 2021, la CAF du Rhône a consulté le dossier de [B] [P] auprès de pôle emploi.

Par un courrier daté du 5 mai 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu'il était redevable d'un indu d'AAH (IN6 008) à hauteur de 1 352,76 euros, suite à la rectification de ses ressources trimestrielles pour les mois de novembre et décembre 2020.

Le 17 mai 2021, [B] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Par un courrier daté du 12 juillet 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu'il était redevable d'un indu d'AAH (IN6 009) pour 1 269,66 euros.

Par un courrier recommandé daté du 14 septembre 2021 et reçu le 9 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] du rejet de son recours gracieux (IN6 008) et du refus de sa demande de remise de dette (IN6 008).

Par un courrier daté du 4 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu'il était redevable d'un indu d'AAH (IN6 010), à hauteur de 881,93 euros, pour non-déclaration du chômage perçu de juillet à septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, [B] [P] a sollicité auprès de la CAF du Rhône un effacement de dette de 881 euros.

Par un courrier daté du 23 novembre 2021, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu'il lui était accordé une remise sur la dette (indu IN6 010) à hauteur de 440,97 euros ; il restait redevable d'une somme de 440,96 euros.

Par un courrier daté du 8 février 2023, la CAF du Rhône a informé [B] [P] qu'il était redevable d'un indu d'AAH (IN6 011) à hauteur de 1 785,24 euros.

* * * *

Par une requête déposée au greffe le 4 novembre 2021, [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable, pour obtenir l'effacement de dettes d'AAH auprès de la CAF, avec remboursement des sommes non versées, et la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2023 et a été renvoyée aux audiences du 13 octobre 2023 et du 8 décembre 2023.

* * * *

A cette dernière audience, [B] [P] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

[B] [P], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :

- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 844 euros indûment prélevée, - condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :

- rejeter la requête formée par [B] [P], - condamner [B] [P] au paiement de la somme de 594,21 euros, solde de l'indu d'AAH de 1 352,76 euros, pour la période de janvier à mars 2021, - rejeter les demandes supplémentaires formées par [B] [P] s'agissant de l'indu d'AAH de 1 269,66 euros, - rejeter les demandes supplémentaires formées par [B] [P] concernant l'indu de 1 785,24 euros (IN6/11), calculé le 8 février 2023, - rejeter la demande formée par [B] [P] au titre des dommages et intérêts.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS

Sur la saisine préalable de la commission de recours amiable

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la s