CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 19/03508
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société [1] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPGG
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [Z] muni d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [1] CPAM DU RHONE la SAS [2], toque 1134 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Le 27 mars 2017, [J] [V] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent de chargement.
Le 11 juillet 2017, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [J] [V] survenu le 9 juillet 2017 à 12h.
Le certificat médical initial, établi le lendemain du fait accidentel par [M] [R], médecin généraliste, fait état des constatations médicales suivantes : "lumbago aigu" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2017 inclus.
Par courrier du 3 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 9 juillet 2017 dont a été victime [J] [V].
Dès lors, par courrier daté du 28 août 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 11 mars 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [J] [V] le 9 juillet 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 10 juillet 2017.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 novembre 2019, la société [1] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 9 juillet 2017 déclaré par [J] [V].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable, -juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 9 juillet 2017, -ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, -nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, -renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 9 juillet 2017, -la dispenser de présence à cette audience ultérieure.
La société [1] fait valoir en substance : -que le salarié ayant bénéficié de 294 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels, il parait légitime et nécessaire de distinguer ce qui est attribuable au sinistre du 9 juillet 2017 ou totalement étranger à celui-ci, -que le docteur [F], médecin-conseil de l'employeur, a rédigé un rapport justifiant une expertise.
* La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire, -confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [J] [V] le 9 juillet 2017.
La CPAM du Rhône fait valoir en substance : -que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [J] [V] le 9 juillet 2017, -qu'elle justifie du versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période d'incapacité, -que le service du contrôle médical s'est prononcé favorablement sur la prise en charge des arrêts de travail du salarié, -que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l'accident sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par application des dispositions de l'article