CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 19/03510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Février 2024

Martin JACOB, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier

tenus en audience publique le 6 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03510 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPGT

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE la SELAS DE [1], toque : 653 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 3 janvier 2005, [I] [C] épouse [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'opératrice.

Le 23 avril 2018, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [I] [C] épouse [V] survenu le 19 avril 2018 à 5h15.

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état de "contusion épaule droite" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2018 inclus.

Par courrier du 26 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [I] [C] le 19 avril 2018.

Dès lors, par courrier daté du 22 août 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 23 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [I] [C] épouse [V] le 20 avril 2018 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 20 avril 2018.

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 novembre 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 19 avril 2018 déclaré par [I] [C] épouse [V].

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.

* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

-déclarer son recours recevable, à titre principal, -dire que les prestations servies à [I] [C] épouse [V] lui font grief au travers de l'augmentation des taux de cotisation accident du travail, -dire que n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de sa salariée, elle est dans l'impossibilité de critiquer de façon argumentée la décision de la caisse de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre déclaré, -enjoindre à la caisse de produire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier d'[I] [C] épouse [V] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions, -surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées, à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, -tirer toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l'injonction de communiquer les pièces, -déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à [I] [C] épouse [V] au titre de son accident du travail du 19 avril 2018, à titre subsidiaire, avant dire droit, -ordonner une expertise médicale judiciaire, -nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, en tout état de cause, -surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, -juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 19 avril 2018 déclaré par [I] [C] épouse [V], -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [2] fait valoir en substance :

à titre principal, sur le non-respect du principe du contradictoire, - que la production du dossier constitué par la caisse, comprenant notamment les certificats médicaux de prolongation, est un préalable nécessaire et indispensable à la poursuite de la contestation de l'employeur de l'oppos