CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 18/01903

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Février 2024

Martin JACOB, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier

tenus en audience publique le 6 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat

Société [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/01903 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SX5U

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]

comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, toque 2 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 29 juin 2016, [W] [G] a été engagé par la société [4] en qualité de manœuvre.

Le 11 avril 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [W] [G] survenu le 10 avril 2018 à 11h10.

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état des constatations médicales suivantes : "lombalgie + cervicalgie" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2018 inclus.

Par courrier du 11 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 10 avril 2018 dont a été victime [W] [G].

Dès lors, par courrier daté du 22 juin 2018, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 13 mars 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [W] [G] le 10 avril 2018 et de la durée de l'arrêt de travail.

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 août 2018, la société [4] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 10 avril 2018 déclaré par [W] [G].

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.

* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

à titre principal, -dire que la date de consolidation de l'état de santé de [W] [G] au titre de l'accident du travail du 10 avril 2018 doit être fixée au 25 juillet 2018, -lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à [W] [G] postérieurement au 25 juillet 2018, à titre subsidiaire, -ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, -nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, -enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par le tribunal lequel les transmettra au médecin-conseil de la société [4], l'ensemble des pièces médico-légales du dossier du salarié ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.

La société [4] fait valoir en substance : -que l'examen clinique du praticien de la caisse ayant objectivé les " dorsalgies gauches suite à effort important au travail chez un assuré de 35 ans, employé de travaux publics " fondant l'octroi d'un taux d'incapacité permanente de 3% a été réalisé le 25 juillet 2018, -que la date de consolidation " administrative " retenue par la caisse a été reportée au 15 février 2019, plus de 6 mois après, sans fondement médical apparent, -qu'une expertise médicale fixerait la date de consolidation de la victime opposable à l'employeur.

❖ La CPAM du Rhône demande au tribunal de :

-rejeter la demande d'expertise judiciaire, -confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [W] [G] le 10 avril 2018 et sa date de consolidation au 15 février 2019.

La CPAM du Rhône fait valoir en substance sur la durée des arrêts et la demande d'expertise : -que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [W] [G] le 10 avril 2018, -qu'elle justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité, -que la présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales, -que le 25 juillet 2018 le médecin-conseil de la caisse s'est prononcé sur la validité de l'arrêt de travail en