CTX PROTECTION SOCIALE, 8 février 2024 — 21/01092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 Février 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [L] [S], greffière stagiaire assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 8 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat

Monsieur [Y] [P] C/ CARSAT RHONE-ALPES

21/01092 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3RQ

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [P] né le 10 Octobre 1956 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030706 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

représenté par Me Pascal FERRARO substitué par Me Frédérique TRUFFAZ, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux - Pôle Judiciaire - [Localité 2] comparante en la personne de M. [J] [W], muni d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [P] CARSAT RHONE-ALPES Me Pascal FERRARO - T 181 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Le 15 juin 2018, [Y] [P] a sollicité auprès de la CARSAT Rhône-Alpes le bénéfice d'une retraite personnelle.

Le relevé de carrière établi par la CARSAT Rhône-Alpes faisait apparaître des périodes cotisées de 1976 à 1983 (période équivalente régime général), de 1985 à 1988 (activité en Autriche), de 1993 à 1999 (régime général) et de 2003 à 2005 (activité indépendants), pour un total de 76 trimestres dont 37 trimestres au titre du régime général.

Le 6 août 2018, [Y] [P] a informé la CARSAT Rhône-Alpes avoir travaillé en tant qu'imam au sein de l'association [4] ([4]), du 1er juin 1989 au 31 mai 1992. Il transmettait plusieurs bulletins de salaire : juin à septembre 1989, avril à juin 1990, mars à mai 1991 et mars à mai 1992.

[Y] [P] a ensuite communiqué à la CARSAT Rhône-Alpes des justificatifs supplémentaires : un contrat de travail auprès de l'association [4], un certificat de prise en charge établi par l'association [4], 3 attestations relatives au salaire perçu établies par l'association [4], 2 certificats de travail délivrés par l'association [4] et un solde de tout compte certifié par l'association [4].

Par un courrier daté du 22 mars 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [Y] [P] la transmission d'une photocopie des bulletins de salaire en sa possession, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.

Par un courrier daté du 22 mars 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [Y] [P] du bénéfice d'une retraite de base, à effet du 1er novembre 2018, sur la base de 37 trimestres.

Par un courrier daté du 22 mai 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [Y] [P] la transmission d'une photocopie des bulletins de salaire en sa possession, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.

Par un courrier daté du 22 mai 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à l'association [4] de compléter une attestation employeur, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.

Par un courrier daté du 30 juillet 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à l'association [4] de compléter une attestation employeur, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.

Par un courrier daté du 8 octobre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [Y] [P] la transmission d'une photocopie des bulletins de salaire en sa possession, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.

Par un courrier daté du 22 octobre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [Y] [P] que, en l'absence de transmission des informations complémentaires sollicitées, l'instruction de son dossier était suspendue.

Par un courrier daté du 28 avril 2021, [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes, pour bénéficier d'un recalcul de ses droits à la retraite, en comptabilisant les trimestres du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994, au titre de son activité salariée au sein de l'association [4].

Par un jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

- jugé que l'association [4] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en se soustrayant à ses obligations relatives aux cotisations retraite,

- condamné l'association [4] à verser à [Y] [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral et financier liés à la perte de ses droits à la retraite.

* * * * Par requête déposée au greffe le 21 mai 2021, [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de recalculer ses droits à la retraite, en intégrant la période du 1er janvier 198