CTX PROTECTION SOCIALE, 8 février 2024 — 22/00636

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 Février 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 8 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat

CAF DU RHONE C/ Madame [L] [H]

22/00636 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAN

DEMANDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [M]

DÉFENDERESSE

Madame [L] [H] demeurant Chez [B] [V] - [Adresse 1] représentée par M. [B] [V], muni d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CAF DU RHONE [L] [H] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier [L] [H] a perçu l'allocation de soutien familial (ASF) et l'allocation de rentrée scolaire (ARS) de la part de la CAF du Rhône, en tant que mère isolée depuis le 1er novembre 2004.

Le 8 septembre 2020, [L] [H] a informé la CAF du Rhône qu'elle vivait en concubinage avec [B] [V], depuis le 1er juillet 2019.

Par un courrier daté du 18 septembre 2020, la CAF du Rhône a informé [L] [H] qu'elle était redevable d'un indu d'ASF et d'ARS, pour un montant total de 2 023,38 euros.

Par un courrier daté du 18 octobre 2020, [L] [H] a saisi la commission de recours amiable.

Par un courrier daté du 28 octobre 2020, la CAF du Rhône a adressé une créance à [L] [H] pour 1 620,71 euros d'ASF, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et pour une somme de 402,67 euros d'ARS, versée en août 2019, précisant que les ressources du couple et les situations professionnelles respectives étaient prises en compte.

Par un courrier daté du 9 février 2021, la CAF du Rhône a informé [L] [H] du rejet de sa demande de remise de dette.

Par un courrier recommandé daté du 5 mai 2021 et reçu le 17 mai 2021, la CAF du Rhône a mis en demeure [L] [H] de payer la somme de 2 023,38 euros, au titre des deux indus.

Par un courrier recommandé daté du 10 mars 2022 et reçu le 16 mars 2022, la CAF du Rhône a notifié une contrainte à [L] [H], pour un montant de 1 853,38 euros, au titre des deux indus, après déduction d'un versement de [L] [H] à hauteur de 170 euros.

* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 mars 2022, [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CAF du Rhône le 10 mars 2022 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mars 2022, relative à des indus d'ASF, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et d'ARS, versée en août 2019, pour un montant total de 1 853,38 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2023.

A cette audience, la CAF du Rhône a comparu et [L] [H] a été représentée, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

La CAF du Rhône, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- à titre principal, valider la contrainte et condamner [L] [H] au paiement de la somme de 1 853,38 euros, solde du montant de 2 023,38 euros d'indu d'ASF et d'ARS, - à titre subsidiaire, constater que la saisine préalable de la commission de recours amiable n'a pas été respectée, - condamner [L] [H] aux dépens et frais d'exécution.

[L] [H], dûment représentée par [B] [V] muni d'un pouvoir, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :

- la décharger du paiement de l'indu d'ASF et d'ARS.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 16 mars 2022 à [L] [H], qui a exercé un recours à son encontre le 28 mars 2022.

En outre, l'opposition est motivée.

Dès lors, l'opposition est recevable,