CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 14/02588
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3]) C/ CPAM DU RHONE
N° RG 14/02588 - N° Portalis DB2H-W-B66-SVI4
DEMANDERESSE
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3]) CPAM DU RHONE la SCP FROMONT BRIENS, toque 727 Une copie revêtue de la formule executoire :
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3]) la SCP FROMONT BRIENS, toque 727 Une copie certifiée conforme au dossier
Le 27 octobre 2008, [K] [T] a été embauché au sein de la société Charles RIVER Laboratoires France (anciennement [3]), en qualité de technicien maintenance animalerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier daté du 4 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée par [K] [T] le 8 août 2013, de l'ouverture d'une instruction et d'un délai de 3 mois pour que la caisse puisse prendre sa décision.
Le certificat médical initial en date du 21 juin 2013 fait état d'une "épicondylite droite" depuis le 21 juin 2013.
Par courrier daté du 24 octobre 2013, la société a adressé à la caisse l'étude du poste de [K] [T] en réponse au questionnaire envoyé par la caisse le 4 septembre 2013 et a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie faisant état que [K] [T] n'avait pas indiqué au service médical l'existence de douleurs préalablement à la déclaration de sa maladie, que l'exigence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination n'était pas remplie et qu'il s'était écoulé un délai supérieur à 14 jours entre l'arrêt de son activité professionnelle et la déclaration de sa maladie.
Par courrier du 6 février 2014, reçu le 10 février 2014 par l'employeur, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction du dossier et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision qui interviendrait le 26 février 2014.
Le 18 février 2014, la société s'est rendue à la caisse pour consulter les pièces et a formulé des observations tenant au fait que la décision de la caisse était déjà prise.
Par courrier du 26 février 2014, reçu le 27 février 2014, la caisse a informé l'employeur avoir été destinataire de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en date du 5 février 2014 et d'une prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°57 concernant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Par courrier daté du 22 avril 2014, reçu le 16 juillet 2014, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône.
* * * *
Par requête reçue le 22 décembre 2014 par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société Charles RIVER Laboratoires France a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 26 février 2014.
Par jugement rendu le 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le CRRMP de Dijon pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [K] [T] et diagnostiquée le 21 juin 2013, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seraient transmis.
Lors de sa séance du 25 août 2023, le comité a rendu son avis, retenant un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société Charles RIVER Laboratoires France (anciennement [3]) demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-dire et juger que la caisse a violé le principe du contradictoire, -lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse de la maladie professionnelle de [K] [T], -constater l'absence de lien entre l'activité professionnelle du salarié et la ma