CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 18/00301
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
S.N.C. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/00301 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4HH
DEMANDERESSE
S.N.C. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [2] CPAM DU RHONE Me Valéry ABDOU, toque 2 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Le 4 juillet 2017 à 15h, [Z] [X], embauché en qualité de chauffeur monteur, est décédé sur son lieu de travail.
Par courrier daté du 6 juillet 2017, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail qui mentionne que " selon les dires des témoins, [Z] [X] a appelé un de ses collègues en lui disant qu'il ne se sentait pas bien. Quelques instants plus tard celui-ci a constaté que monsieur [X] avait perdu connaissance. Malgré l'intervention des secours, il n'a pu être réanimé ".
Par courrier recommandé daté du 6 juillet 2017, l'employeur a émis des réserves. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Par courrier daté du 31 octobre 2017, la CPAM du Rhône a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier de [Z] [X] et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès devant intervenir le 20 novembre 2017, celui-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 16 novembre 2017, la société [2] a consulté les pièces du dossier à la CPAM du Rhône.
Par courrier du 20 novembre 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge de l'accident mortel de [Z] [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 décembre 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône d'une contestation de la causalité professionnelle du décès de [Z] [X] survenu le 4 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 12 février 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suite au rejet implicite de sa demande auprès de la CRA de la CPAM du Rhône.
Lors de sa séance du 16 janvier 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont est décédé [Z] [X] le 4 juillet 2017 et a rejeté la demande de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : -lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de [Z] [X], -mettre en œuvre une expertise sur pièces afin de savoir si la lésion de [Z] [X] prise en charge au titre de la législation professionnelle est imputable au travail.
La société [2] expose et fait valoir en substance :
sur la cause étrangère au travail, -qu'il est incontestable que le malaise ne peut avoir qu'une cause complètement étrangère au travail, -que le malaise mortel est survenu alors que les conditions de travail étaient normales, -que l'enquête a démontré que [Z] [X] revenait d'un arrêt maladie de 15 jours pour une tendinite et qu'il n'a jamais fait part à ses collègues d'une sensation de fatigue, -que l'épouse de [Z] [X] a indiqué à l'enquêteur de la caisse qu'il ne s'est jamais plaint de difficultés ou de tensions au travail, -que les médecins légistes avaient indiqué que les causes du décès étaient médicales ou toxiques,
sur la mise en œuvre d'une expertise sur pièces, -qu'elle permettrait de savoir si la lésion de [Z] [X] prise en charge au titre de la législation professionnelle est imputable au travail.
* La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : -constater qu'elle a légitimement reconnu le caractère professionnel de cet accident, -constater qu'elle a respecté l'ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale, en conséquence, -déclarer sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 4 juillet 2017 opposable à la société [2], -rejeter la demande d'expertise médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait v