CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 19/03513
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03513 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPG4
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU RHONE Me Guy DE FORESTA, toque 653 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Le 26 novembre 1984, [O] [F] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maîtrise.
Le 27 février 2017, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [O] [F] survenu le 30 janvier 2017.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2017 fait état de " douleur et limitation des amplitudes de l'épaule droite ". De plus, le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2017 inclus.
La société [2] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 30 janvier 2017.
Par courrier du 3 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [O] [F] le 30 janvier 2017.
Le 11 juin 2019, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d'incapacité permanente a été rendue fixant le taux d'incapacité permanente de [O] [F] à 7 % à compter du 1er juin 2019.
Par courrier daté du 26 août 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la caisse.
* * * *
En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 28 novembre 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 30 janvier 2017 déclaré par [O] [F].
Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [O] [F] le 30 janvier 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 28 février 2017. La CRA a également rejeté la demande de la société [2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable,
à titre principal, avant dire droit, -dire que les prestations servies à [O] [F] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail, -dire que, n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de [O] [F], elle est dans l'impossibilité d'argumenter à l'encontre de la décision de la caisse de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre allégué, -enjoindre à la CPAM du Rhône de produire sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard l'intégralité du dossier de [O] [F], -surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées,
à défaut de communication de ces pièces dans le délai fixé par le tribunal, -tirer toutes conséquences, -déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à [O] [F] au titre de son accident du travail du 30 janvier 2017,
à titre subsidiaire, avant dire droit, -constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 déclaré par [O] [F], en conséquence, -ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 déclaré par [O] [F], -nommer un expert conformément