GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2024 — 21/00995
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00210 du 16 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 21/00995 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YU66
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [P] né le 14 Août 1981 à [Localité 1] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 février 2020, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [B] [P] un refus d’indemnisation du congé pour hospitalisation du nouveau-né.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er avril 2021, Monsieur [B] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône rendue le 2 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023.
Monsieur [B] [P] maintient sa demande initiale en rappelant que c’est à la suite d’une erreur médicale qu’un de ses jumeaux a quitté la maternité. Il précise en effet que le médecin a autorisé la sortie six jours seulement après la naissance alors que son fils se trouvait en perte de poids et qu’il présentait les premiers symptômes de bronchiolite. Il indique avoir appris quelques heures après la sortie que le test était positif pour son fils et ajoute que ce dernier a été hospitalisé à nouveau quarante-huit heures après sa sortie de la maternité.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la CPCAM conclut au rejet de sa demande et sollicite la confirmation de sa décision du 18 février 2020.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que dans le cadre de la demande d’un congé paternité pour hospitalisation du nouveau-né, ce dernier doit immédiatement – et sans avoir jamais quitté la maternité – être hospitalisé dans une unité de soins spécialisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS
L'article L. 1225-35 du Code du travail prévoit que « ( … ) , lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret » .
En l’espèce, [X] et [I], les jumeaux de Monsieur [B] [P], sont nés le 10 janvier 2020 et sont sortis de la maternité le 16 janvier 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette sortie de maternité a eu lieu alors que le médecin n’avait pas reçu les résultats du test au virus de la bronchiolite qui s’est avéré positif pour [X].
Il n’est pas contesté par ailleurs que ce dernier a été, dès le 18 janvier 2020, transféré en urgence à l’hôpital de [Localité 8] d’abord puis en soins intensifs à l’hôpital de [6] à [Localité 7] à compter du 21 janvier 2020.
Il n’en reste pas moins que le bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant pendant la période d'hospitalisation consécutive à la naissance est réservé au parent dont le nouveau-né a été admis dans certaines unités de soins spécifiques avant d’avoir quitté la maternité pour rejoindre le domicile parental.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque [X] a été autorisé à rentrer au domicile de ses parents le 16 janvier 2020 avant d’être à nouveau hospitalisé le 18 janvier 2020.
C’est donc à bon droit que la CPCAM a refusé d’indemniser le congé pour l’hospitalisation de [X].
Monsieur [B] [P] sera par conséquent débouté de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [P]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :