9ème chambre 2ème section, 9 février 2024 — 22/09951

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI

N° MINUTE : 9

Assignation du : 30 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 09 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [K] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0912

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Décision du 09 Février 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/09951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Gilles MALFRE, Vice-président Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [S], titulaire d'un compte de dépôt ouvert à l'agence [Localité 5] République de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a décidé de changer de banque et a invité la BNP à transférer le solde créditeur de son compte dans un autre compte bancaire ouvert en son nom dans une agence parisienne de la banque CIC.

Reprochant à la BNP d'avoir fait montre d'une résistance injustifiée en mettant près de 5 mois pour transférer le solde créditeur de son compte et clôturer celui-ci, Madame [S] a fait assigner cet établissement par acte du 30 mai 2022 en recherche de sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle et, aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 janvier 2023, demande au tribunal de céans de :

“Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu le point 1.1 de l'article 1 du chapitre XII de la convention BNP Paribas de compte de dépôt conditions générales (édition novembre 2009), -Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle ;

Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, -Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi des faits répétés et fautifs de ses préposés, Monsieur [V] [T] et Monsieur [F] [N] ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 "portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations", -Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de discrimination à raison de son sexe commis par l'un de ses préposés ; Vu les articles 122 du code de procédure civile et 226-10 du code pénal, -A titre principal juger irrecevable la SA BNP Paribas en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d'une dénonciation calomnieuse ; -Subsidiairement l'en débouter ; Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, -Condamner la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles exposés ; -Débouter la SA BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Marc Jobert, avocat, pour ceux pour lesquels il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Vu l'article 515 du code de procédure civile, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.”

Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 mars 2023, la BNP demande à ce tribunal, aux visas des articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, 226-10 du code pénal, de :

“-DEBOUTER Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la BNP PARIBAS ; -CONDAMNER Mme [H] [S] au paiement de la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi en raison de la dénonciation calomnieuse de faits inexacts ; -CONDAMNER Mme [H] [S] au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [H] [S] à supporter l'intégralité des dépens.”

La clôture a été prononcée le 23 juin 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries du 27 octobre 2023, reportée pour raisons de service au 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédu