5ème chambre 1ère section, 16 janvier 2024 — 22/05236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

Décision du 16 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/05236 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSJ5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me [V] [H] - Me [O] [P] délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/05236 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSJ5

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024

DEMANDERESSE

La société WARRIOR SCOOTER, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 851 606 384 prise en la personne de Monsieur [U] [G] en sa qualité de Président et dont le siège social se situe [Adresse 3]

représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0293

DÉFENDERESSE

La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d’Assurance Mutuelle immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° SIREN 382 285 260, constituée sous la forme de syndicat professionnel, entreprise régie par le Code des Assurances et par l’article L 771-1 du Code Rural, soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], domiciliée pour les présentes [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J076 et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS WARRIOR SCOOTER exploite un garage spécialisé dans la vente et la réparation de deux roues, et celle-ci a souscrit auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE un contrat d’assurance “multirisque des professionnels de l’automobile”, afin de couvrir son activité, ainsi que le garage situé [Adresse 3] et un véhicule de marque BMW de type 4X4, immatriculé [Immatriculation 6].

Le véhicule BMW a été accidenté le 11 juillet 2021 alors qu’il était conduit par Monsieur [U] [G], président de la SAS WARRIOR SCOOTER. Celui-ci a effectué une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qui en a accusé réception le 16 juillet 2021.

Le véhicule a été expertisé une première fois le 27 juillet 2021 et les réparations ont été évaluées à 6.749,58 euros HT, soit 8.099,49 euros TTC.

Après réparation, une seconde expertise a eu lieu, le 19 novembre 2021, mais cette fois les travaux nécessaires ont été évalués à 56.452,13 euros HT, soit 67.742,56 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2021, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a notifié à la société WARRIOR SCOOTER un refus de prise en charge du sinistre motif pris d’une fausse déclaration intentionnelle.

Le 17 janvier 2022, le conseil de la société WARRIOR SCOOTER a contesté le refus de garantie et a mis l’assureur en demeure de payer la somme de 67.742,56 euros TTC. Une relance lui a été adressée le 03 février 2022, et le 15 février 2022, l’assureur a maintenu sa position.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 12 avril 2022, la SAS WARRIOR SCOOTER a fait assigner la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, la société WARRIOR SCOOTER demande au tribunal de :

- Ordonner le maintien du contrat d’assurance conclu entre les sociétés GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et WARRIOR SCOOTER, faute pour l’assureur de pouvoir justifier d’une résiliation dans les formes et délais légaux ou contractuellement prévus; - Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à prendre en charge les conséquences du sinistre survenu le 11 juillet 2021 et à l’indemniser du coût des réparations effectuées, déduction faite de la franchise contractuelle, soit la somme de 67.184,56 euros TTC ; - Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 ; - Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers qui sero