5ème chambre 2ème section, 1 février 2024 — 20/06371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me Jean-Claude NEBOT Me Antoine LEDOUX + 1 copie dossier délivrées le:
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5ème chambre 2ème section N° RG 20/06371 N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE
La Société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE Société civile au capital de 40.917,32 eurosInscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 333 502 656, Siège social : [Adresse 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1020
DÉFENDEURS
Madame [S] [O], épouse [R], née le 11 février 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agent immobilier,
Venant aux droits de Monsieur [Y] [O] né le 12 avril 1932, décédé le 14 décembre 2017.
représentée par Me Antoine LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0990
Décision du 01 Février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 20/06371 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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La société civile immobilière (SCI) CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE a pour objet statutaire la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à un immeuble social situé au lieu-dit « [Adresse 4] » à Tignes (Savoie).
Madame [F] [E] épouse [O], mère de monsieur [Y] [O], a acquis de son vivant des parts d'associés dans la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE lui donnant le droit de jouir de l'appartement numéro 02S091 de l'immeuble durant la période 13 correspondant au mois de juin. Elle disposait alors d'un groupe indivisible de 7 parts sociales numérotées 22278 à 4222284.
Madame [F] [E] épouse [O] est décédée le 7 janvier 1994, laissant pour héritiers Madame [P] [O] et Monsieur [Y] [O], ses enfants.
Selon la SCI CLUBHOTEL, il ressort d'un décompte du 9 novembre 2017 que les consorts [O] sont débiteurs d'une somme de 11 257,46 euros au titre des charges d'associés. Le 10 novembre 2017, les membres de l'indivision [O] ont été mis en demeure de payer lesdites charges.
Monsieur [Y] [O], époux de madame [W] [K] et père de Madame [S] [O] est décédé le 14 décembre 2017.
Le 6 février 2018, la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE a déposé une requête en injonction de payer la somme de 11 257,46 euros en principal à l'encontre de monsieur [Y] [O].
Le président du TGI de Paris y a fait droit à hauteur de 3075 euros en principal, considérant la créance prescrite pour le surplus.
Par courrier du 29 mai 2018, enregistré le 1er juin 2018, Madame [W] [K] veuve [O] a formé, en son nom et celui de son mari, opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été distribuée à la 2ème section de la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris sous le n°18/11642, puis radiée.
Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] ont par la suite sollicité le rétablissement de l'affaire. Celle-ci a été rétablie et porte le numéro 20/6371
Madame [W] [K], veuve [O], est décédée le 26 janvier 2022, laissant Madame [S] [O] pour seule héritière.
La société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2021, demande au tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 3,9,13 et 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, des articles 1231-6, 1362, 1844-10, 1856 et 1865 du code civil et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de : dire et juger que Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] épouse [R] ne justifient ni de la fermeture de l'immeuble social pendant leur période de jouissance, ni d'un juste motif pour se retirer de la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE;débouter en conséquence Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] épouse [R] de leur demande de retrait pour juste motif de la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE;dire et juger que les comptes sociaux ont été approuvés chaque année, par l'Assemblée Générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du commissaire aux comptes; que les charges appelées sont justifiées dans leur pr