5ème chambre 1ère section, 9 janvier 2024 — 20/02362
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Sophie HUSSON - Me Alain JANCOU délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 20/02362 N° Portalis 352J-W-B7E-CRZR2
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Décembre 2019
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E], né le 20 novembre 1978, à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine (titulaire d’un titre de séjour n° [Numéro identifiant 1]), exerçant la profession de chauffeur de taxi, demeurant au [Adresse 2]
représenté par Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0451 et par Me Christopher DEMPSEY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T], né le 10 juin 1964, à [Localité 5], de nationalité française, exerçant la profession de chauffeur de taxi, domicilié au [Adresse 3]
représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1006
Décision du 09 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/02362 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRZR2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] est titulaire d’une autorisation de stationnement n° 42609 dite “PMR” (et ci-après la “Licence”) qui lui a été attribuée gratuitement par la préfecture de police de Paris le 23 janvier 2015.
Aux termes de l’article l’article L.3121-2 du code des transports, Monsieur [T] ne pouvait céder sa licence à titre onéreux avant l’expiration d’une période de quinze années d’exploitation continue.
Le 23 décembre 2015, Monsieur [I] [E] a signé avec Monsieur [X] [T] un contrat intitulé “promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation de stationnement et prêt”.
Aux termes de cet acte, Monsieur [T] concédait à Monsieur [E] une promesse unilatérale de cession portant sur une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l’activité d’exploitant de taxi parisien. Cette promesse était consentie jusqu’au 23 mars 2030. La réalisation de l’acte authentique était fixée au plus tard le 23 janvier 2031 moyennant le prix principal de 147.000 euros.
Par ce même acte, Monsieur [E] concédait à Monsieur [T] une avance sur le prix de cession sous forme d’un prêt d’un montant de 132.300 euros payable en un versement de 10.300 euros par la comptabilité du notaire au plus tard le 10 janvier 2016, puis le solde de 122.000 euros payable par 168 mensualités égales. Cette avance était stipulée non productive d’intérêts et remboursable à Monsieur [E] dans l’hypothèse où il ne lèverait pas l’option d’achat.
L’acte prévoit également le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 14.700 euros (égale à la différence entre le prix de 147.000 euros et l’avance de 132.300 euros).
Le 03 février 2017, Monsieur [T] a signé avec la SAS CARS représentée par Monsieur [E] un contrat de location-gérance portant sur son fonds artisanal d’exploitation de taxi incluant l’autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l’activité d’exploitant de taxi parisien, le véhicule mentionné sur l’autorisation administrative ainsi que les équipements nécessaires.
Le contrat était signé pour une durée expirant le 31 décembre 2023 moyennant une redevance mensuelle de 461,54 euros HT.
Par lettre du 12 mai 2017, Monsieur [T] a procédé à la résiliation du contrat de location- gérance pour défaut de paiement des redevances et a récupéré le véhicule. Monsieur [E] qui se considérait propriétaire du véhicule a récupéré celui-ci.
En conséquence de cette rupture du contrat de location-gérance, Monsieur [E] a cessé tous paiements entre les mains de Monsieur [T].
Le 8 février 2019, Monsieur [E] a mis en demeure Monsieur [T] de lui rembourser la somme de 54.019,20 euros. Puis une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [T] le 20 mars 2019.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2019, Monsieur [I] [E] a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris afin que celui-ci condamne ce dernier à lui restituer les sommes payées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Monsieur [E] demande au tribunal d