PCP JTJ proxi requêtes, 5 février 2024 — 23/06349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S.U. SFAM

Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [N] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FB6

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024

DEMANDERESSE Madame [N] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par sa soeur, Mme [X] [W], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR S.A.S.U. SFAM dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FB6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat portant le numéro 4011932, madame [N] [W] a souscrit une formule d’assurance affinitaire CELSIDE et a fourni dans ce cadre les coordonnées bancaires du compte joint (elle-même et son mari) aux fins du prélèvement de la prime d’assurance.

Constatant des prélèvements non autorisés dans le courant de l’année 2022, madame [N] [W] a fait opposition à plusieurs opérations et porté réclamation auprès de la société SFAM sans obtenir la restitution des sommes contestées.

Au regard des sommes querellées, par requête du 12 octobre 2023, madame [N] [W] a fait convoquer la société SFAM devant le juge du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de cette société : - à lui verser la somme de 1500 euros au principal pour des prélèvements indus, assortie des intérêts au taux légal, - à lui verser 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - aux dépens.

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 décembre 2023. Madame [N] [W], représentée par sa sœur selon pouvoir spécial valablement donné, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que, malgré un engagement de la société SFAM à lui restituer la somme de 1339,76 euros par mail du 20 mars 2023, aucun paiement n’était intervenu. Elle maintient que la société SFAM reste lui devoir 1400,02 euros, en raison de multiples prélèvements abusivement présentés depuis le courant de l’année 2022.

La société SFAM, régulièrement convoquée et informée contradictoirement, pour avoir accusé réception des demandes et de la date d’audience le 10 novembre 2023 n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Elle a été informée qu’en application de l’article 665-1 du code de procédure civile, son absence l’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu’au 5 février 2024, par mise à disposition au greffe.

L’article 817 du code de procédure civile pose en principe que « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ». Ainsi, le courrier de la société SFAM adressé au pôle civil de proximité le 5 décembre 2023 et enregistré au greffe le 11 décembre 2023 ne saurait être intégré aux débats. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

L’action en paiement d’une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.

Le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement de 199,96 euros au principal

Les articles 1302 et 1302-1 du Code civil indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la société SFAM a reconnu par mail du 30 mars 2023 être redevable de la somme de 1339,76 euros, à intervenir dans les 35 jours. Absente à l’audience, elle échoue à démontrer qu’elle a respecté l’obligation qu’elle s’est créée.

En dehors de la production de ce mail, madame [N] [W] ne fournit aucun justificatif des sommes querellées.

En conséquence, la société SFAM est conda