5ème chambre 1ère section, 9 janvier 2024 — 20/09312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Amandine LAGRANGE - Me Sophie BEAUFILS délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 20/09312 N° Portalis 352J-W-B7E-CS3HJ
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Septembre 2020
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [W], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549 et par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE par suite de fusion-absorption, Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est situé [Adresse 1], Immatriculée au répertoire SIREN sous le n°775 691 181
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1889
Décision du 09 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/09312 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3HJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] [W] est salariée depuis 1988 d’un cabinet de radiologie situé à [Localité 4], en qualité de secrétaire de direction pour un salaire mensuel d’environ 2.595 euros net. Elle a été mise en invalidité de 1ère catégorie à compter du mois de décembre 2015, et une rente invalidité lui a été notifiée le 4 janvier 2016 pour un montant annuel de 10.975,34 euros. Elle était par ailleurs bénéficiaire d’un contrat de prévoyance du personnel des cabinets médicaux souscrit auprès de HUMANIS PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, et elle a sollicité le bénéfice de la rente d’invalidité telle que prévue par le contrat. Estimant que la rente qui lui était versée ne correspondait pas à celle à laquelle elle avait droit, Madame [W] a demandé des explications auprès de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
En outre, en fin d’année 2016, il lui a été réclamée la somme de 822,56 euros à titre de trop perçu.
Par courrier du 25 août 2017, Madame [W] a demandé à l’institution de prévoyance de revoir le calcul des prestations versées avec lequel elle n’était pas d’accord.
De nouvelles relances ont été adressées à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE les 12 janvier, 31 janvier et 22 mars 2018.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2020, Madame [R] [D] [W] a fait assigner l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci la condamne au paiement des sommes qu’elle considère lui être dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, Madame [W] demande au tribunal de : - Débouter MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes; - Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 57.220,89 euros au titre des prestations invalidité dues au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (janvier à juin), ainsi que toutes celles à venir à compter de l’assignation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date de la première mise en demeure ; - Dire et juger que cette somme pourra être régularisée au regard des précisions apportées par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ; - Enjoindre à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de rectifier les montants sur les sommes perçues depuis le mois d’avril 2016 et pour les prestations à venir ; A titre subsidiaire, - Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 20.559,42 euros que ce dernier reconnaît devoir au 30 septembre 2021 ; En tout cas, - Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ; - Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] expose pour l’essentiel que l’erreur sur ses droits est due au fait que MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a pris comme base de calcul le montant d’une rente sécurité sociale brute de 2ème catégorie alors qu’en réa