PCP JCP ACR référé, 8 février 2024 — 23/07463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame XXX [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HP
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSE S.A. ADOMA [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame XXX [W] [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HP
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a donné en location à Mme XXX [W] la chambre n°A406 de la résidence sociale sise [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat de résidence du 22 avril 2016.
Par courrier signifié par huissier le 7 juin 2023, la société ADOMA a mis en demeure Mme XXX [W] de régulariser la somme de 2 045,40 euros d'impayés de redevances sous 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l'expiration dudit délai.
Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner le 8 septembre 2023 Mme XXX [W] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé pour : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 1 822,51 euros arrêtée au 31 août 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à son départ effectif,et au paiement d'une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 5 décembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, soutient ses demandes, actualise sa créance à la somme de 403 ,62 euros et précise accepter les délais de paiement sollicités avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Mme XXX [W] reconnaît le principe et le quantum de la dette. Elle explique que son salaire a été versé avec retard à plusieurs reprises entraînant des difficultés financières. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 euros le 15 du mois en plus de la redevance mensuelle courante.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la dette
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de résidence signé le 22 avril 2016 dispose que ''la redevance est payée mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant (…)''.
L'article 11 du même contrat ajoute que "(...) le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants : en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur