Surendettement, 8 février 2024 — 23/00196
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 50] [Localité 19] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 53]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00196 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSI
N° MINUTE : 24/00083
DEMANDEURS: [K] [G] [R] [O] épouse [G]
DEFENDEURS: Etablissement public SIP [Localité 49] [Adresse 33] Etablissement public [Localité 48] [43] Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX Société [40] Société [38] Société TRESORERIE [Localité 48] AMENDES 2E DIVISION Société [52] Société [37] Société [29] Société [35] Société [46] Société [42] Société [31] Société [41] Société [44]
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 17] représenté par Me Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Madame [R] [O] épouse [G] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 17] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
SIP [Localité 49] [Adresse 33] [Adresse 7] [Localité 20] non comparante
[Localité 48] [43] [Adresse 9] [Localité 18] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 0096
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX [Adresse 10] [Localité 16] non comparante
[40] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 22] non comparante
[38] CHEZ [51] [Adresse 3] [Localité 25] non comparante
TRESORERIE [Localité 48] AMENDES 2E DIVISION [Adresse 6] [Localité 21] non comparante
[52] ITIM/PLT/COU [Adresse 54] [Localité 28] non comparante
[37] CHEZ [34] [Adresse 32] [Localité 24] non comparante
[29] SURENDETEEMENT [Adresse 14] [Localité 15] non comparante
[35] CHEZ [47] [Adresse 5] [Localité 27] non comparante
[46] [Adresse 4] [Localité 23] non comparante
[42] CHEZ [36] [Adresse 39] [Localité 13] non comparante
[31] CHEZ [47] [Adresse 5] [Localité 27] non comparante
[41] CHEZ [45] [Adresse 8] [Localité 11] non comparante
[44] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 55] [Localité 12] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSÉ
Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 48] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2021.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 54 mois en retenant une mensualité de 363,84 euro le premier mois pour leur permettre de régler leurs amendes, puis de 1358 euros leur permettant d'apurer totalement leur passif à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 6 février 2023 à Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] qui les ont contestées le 27 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent que leur dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers en vue d'un prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé leur situation.
L'EPIC [Localité 48] [43], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que : - à titre principal, le recours de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] soit déclaré irrecevable au motif que l'ordonnance du 5 décembre 2022 a déjà rejeté leur demande tendant au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation ; - à titre subsidiaire, la demande de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] soit rejetée au motif que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise.
L'EPIC [Localité 48] [43] a en outre demandé à ce que sa créance soit fixée à la somme de 2982,90 euros au 20 septembre 2023.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 6 février 2023 de sorte que le recours en date du 27 février 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] née [O] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.