Loyers commerciaux, 9 février 2024 — 23/12853

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/12853 N° Portalis 352J-W-B7H-C266Q

N° MINUTE : 6

Assignation du : 19 Mai 2023

Jugement avant dire-droit

Expert : [V] [N][1]

[1] [Adresse 4] [Localité 6]

JUGEMENT rendu le 09 Février 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE PARISIENNE D’IMMEUBLES [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat plaidant, vestiaire #P0428

DEFENDERESSE

S.A.S. GROUPE NOCIBE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E1811

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2008, la SOCIÉTÉ CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES a donné à bail en renouvellement à la société NOCIBÉ FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GROUPE NOCIBÉ, des locaux à usage commercial ayant pour destination le "commerce de négoce, distribution de tous produits et services pharmaceutiques, diététiques, cosmétiques, parfumerie et de tous ceux relevant du domaine de la santé et de la beauté ", dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer initial de 53.409 euros par an, hors taxes, hors charges.

À compter du 31 décembre 2016, date d'expiration du bail, celui-ci s'est poursuivi par prorogation tacite.

Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, la SOCIÉTÉ CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES a signifié à la société NOCIBÉ FRANCE un congé avec offre de renouvellement pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023, proposant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 130.000 euros hors charges et hors taxes.

Après avoir notifié un mémoire préalable le 9 mars 2023, la société bailleresse a fait assigner par actes des 16 et 19 mai la société GROUPE NOCIBÉ devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 153.000 euros hors taxes et hors charges.

Aux termes de son assignation, la bailleresse demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce et des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil, de :

" DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le loyer du bail dont s'agit doit être renouvelé pour une période de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2023 ; FIXER le loyer annuel HT et HC à compter du 1er janvier 2023 à la somme de CENT CINQUANTE TROIS MILLE EUROS (153.000,00 €) HT ET HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées à l'exception de l'indexation annuelle du loyer devant se faire en fonction de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC), substituant l'Indice du Coût de la Construction (ICC) ; VOIR DIRE ET JUGER que la société NOCIBE devra régler les intérêts dus de plein droit au taux légal en vertu de l'article 1343-1 du Code Civil à compter du 1er janvier 2023 et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la Société NOCIBE au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société NOCIBE aux entiers dépens.

Subsidiairement,

VOIR DESIGNER tel Expert qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Juge des Loyers Commerciaux avec pour mission de déterminer la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 2023 ;

Dans cette hypothèse,

DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur les frais d'expertise incombera à la Société NOCIBE ; FIXER à la somme de 153.000,00 € le montant du loyer provisionnel HT et HC annuel ; ORDONNER l'exécution provisoire concernant le loyer provisionnel, Dans ce cas, RESERVER les dépens. "

Aux termes de son mémoire notifié le 2 novembre 2023, la société GROUPE NOCIBÉ demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-33 et suivants du Code de commerce et de l'article 146 du Code de procédure civile, de :

" Constater, dire et juger que la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES ne rapporte pas la preuve de la valeur locative ;

Par conséquent,

Débouter la société SOCIETE CIVILE PARISIENNE D'IMMEUBLES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Fixer en l'état le loyer de base de renouvellement annuel au 1er janvier 2023 à 64.983, 96 € HT/HC par an.

Subsidiairement, dans l