Loyers commerciaux, 9 février 2024 — 23/06323

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/06323 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2XB

N° MINUTE : 4

Assignation du : 03 Mai 2023

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert: [I] [V][2]

[2] [Adresse 9] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 09 Février 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Jean-marc NOYER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G129

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BK [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Michel VAUTHIER, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0092

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2004, la société SCI [Adresse 11] a donné à bail commercial à la société FIGUIG, aux droits de laquelle se trouve la société BK [Adresse 12], des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 4], pour une durée de neuf années du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2013, l'exercice de l'activité de «CAFE-HOTEL-RESTAURANT-BAR_BRASSERIE » et un loyer annuel de 48.780 euros hors charges et hors taxes.

Ce bail a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er octobre 2013 pour une durée de neuf années et par un jugement rendu 20 juillet 2018 et un jugement rectificatif du 18 février 2019 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 76.500 euros en principal.

Par acte d'huissier de justice signifié le 29 mars 2022, la société SCI [Adresse 11] a donné congé à la société BK [Adresse 12] pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2022 et fixation du loyer annuel à la somme de 110.000 euros hors taxes et hors charges, les autres charges et conditions du bail demeurant inchangées.

Par actes de commissaire de justice du 21 septembre 2022, la société BK [Adresse 12] a signifié à la société SCI [Adresse 11] un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 82.669,98 euros hors charges et hors taxes.

Par mémoire en réponse notifié le 21 février 2023, la société SCI [Adresse 11] a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 105.430 euros hors charges et hors taxes.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2023, la société SCI [Adresse 11] a assigné la société BK [Adresse 12] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle la société SCI [Adresse 11] et la société BK [Adresse 12] étaient représentées par leur avocat. Aux termes de son mémoire en réponse régulièrement notifié, la société SCI [Adresse 11] demande au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - fixer le loyer du bail renouvelé, au 1er octobre 2022, à la valeur locative déterminée selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, soit à la somme annuelle en principal de 119.638 euros HT/HC ; - condamner la société BK [Adresse 12] au paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers arriérés à compter de la date de chacune des échéances contractuelles, anatocisme en sus ; - condamner la société BK [Adresse 12] au paiement de la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative de l’immeuble donné à bail sis [Adresse 4] à [Localité 7] telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments énoncés par les dispositions du code de commerce soit en appliquant, conformément aux usages, exclusivement la nouvelle méthode hôtelière ; - fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance au montant du loyer indexé en principal outre les charges ; - réserver les dépens et toute somme qui serait due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement des articles L 145-36 et R 145-10 du code de commerce, la société SCI [Adresse 11] invoque qu'il est exploité dans les locaux donnés à bail un hôtel meublé non classé à vocation sociale et qu'en conséquence, et eu égard au caractère monovalent des locaux, le loyer du bail à renouveler doit être fixé à la valeur locative. Elle considère que la valeur locative pour la partie d'hébergement hôtelier doit être évaluée par applicat