8ème chambre 2ème section, 8 février 2024 — 22/04652

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/04652 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPFM

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 08 Février 2024 DEMANDEURS

Madame [J] [K] épouse [G] Monsieur [A], [P], [L] [G] [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Maître Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #532

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société GARRAUD MAILLET [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1434

Société MAISON [R] [Y], SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1978 Décision du 08 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/04652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPFM

Société CHOCO-MAC, SCI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1978

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Olivier PERRIN, Vice-Président

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] sont propriétaires occupants d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au-dessus des locaux en rez-de-chaussée appartenant à la S.C.I. CHOCO-MAC et exploités par la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] qui y exerce une activité de pâtisserie, sous l'enseigne [R] [Y].

Selon résolution n° 24, l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 5 juin 2008 a rappelé que le conseil syndical avait reçu délégation, au point 20 de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2007, pour valider un projet de pose d'un climatiseur du local commercial au rez-de-chaussée avec extracteur en toiture, en précisant que le schéma descriptif avait été transmis au conseil syndical et au syndic, les travaux devant être soumis à ratification des copropriétaires lors d'une prochaine assemblée générale générales et en précisant notamment que : “Les horaires de fonctionnement du système sont les suivantes : du mardi au samedi de 8h30 à 20h plus Pâques, Noël, la fêtes des mères et celle des pères”. En octobre 2017, les époux [G] se sont plaints auprès de la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] de nuisances sonores survenues depuis l'été 2017 et provoquées par le fonctionnement du système de climatisation du local commercial situé en rez-de-chaussée.

Selon point n° 27 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2018, rappellant les honoraires de fonctionnement du climatisateur, il a été “demandé à M. et Mme [Y] de mettre en place des équipements afin de supprimer les nuisances sonores et vibratiles pour permettre le fonctionnement du climatiseur y compris la nuit, tant concernant le climatiseur que la gaine en façade”, avec la précision que : “Sous cette réserve, l'autorisation est donnée”.

Le syndic de l'immeuble, [4], mandaté selon résolution n° 21 de l'assemblée générale du 20 mars 2019 pour faire réaliser un diagnostic des nuisances émises par le climatisateur dans la cour, a fait appel à Monsieur [S] [H], acousticien, lequel a été établi un rapport remis au syndic le 23 septembre 2019.

Par courriers recommandés officiels du 16 décembre 2019, le conseil des époux [G] a mis en demeure la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] de bien vouloir mettre en oeuvre tous les moyens dont elles disposent afin de mettre fin aux nuisances subies par les époux [G].

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier du 7 août 2020, les époux [G] ont sollicité la désignation en référé d'un expert judiciaire au contradictoire de la S.A.R.L. MAISON [R] [Y], de la S.C.I. CHOCO-MAC et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].

Selon ordonnance de référé du 10 novembre 2020, Monsieur [D] [X] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2021, concluant notamment que le bruit du climatiseur était très peu audible dans la chambre des époux [G], fenêtres fermées, mais très audible dans la même chambre, fenêtres ouvertes.

Par actes d'huissier de