19ème chambre civile, 5 février 2024 — 17/00128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 17/00128

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 27 Décembre 2016 22 Août 2017

PLL

JUGEMENT rendu le 05 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2017

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALAIRES DE L’INDUSTRIE [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283 Décision du 05 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 17/00128

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [J], employé de La Poste, né le [Date naissance 2] 1987, a été victime le 29 juin 2013, à [Localité 9] sur le boulevard périphérique extérieur à proximité de la porte de [Localité 8], d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’un scooter tricycle dans lequel est impliqué un véhicule automobile qui le précédait conduit par M. [Z] [S], assuré auprès de la compagnie d'assurance MACIF.

Par jugement en date du 1er juillet 2019, la 19ème Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que Monsieur [J] n’avait commis aucune faute de conduite.

Par un arrêt en date du 9 septembre 2021, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement quant au droit à indemnisation de Monsieur [J] et en statuant à nouveau, l’a limité à 70%. Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 19 juin 2022.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes de son rapport, a conclu ainsi que suit : Consolidation : 31 décembre 2014DFT total à 100 % : du 29/06/2013 au 06/09/2013 et le 11/06/2014DFT partiel à 75 % : du 07/09/2013 au 31/01/2014. DFT partiel à 50 % : du 01/02/2014 au 10/06/2014, du 12/06/2014 au 11/07/2014. DFT partiel à 25 % : 12/07/2014 au 11/08/2014. DFT partiel à 15% : du 12/08/2014 jusqu’à la consolidation au 31/12/2014. DFP : 13 %Souffrances endurée (SE) 4,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET) 4/7 à 3/7Préjudice esthétique permanent (PEP) 2,5/7Tierce personne temporaire :3 heures par jour du 01.01.14 au 10.06.14 et 1 heure par jour du 12.06.14 au 11.07.14. Préjudice sexuel : existant et positionnelPréjudice d’agrément : allégué. Impossibilité de reprendre la boxe en loisirs. Par acte délivré le 27 décembre 2013, M. [C] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et le 22 août 2017 la CPAM des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

M. [C] [J] demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance MACIF, à lui payer 70 % des sommes suivantes :

• 8 145,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 24 000 euros au titre des souffrances endurées, • 9 228 euros au titre de l’aide humaine non médicalisée temporaire, • 28 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 28 566 euros au titre de la perte de gains professionnelle actuels, • 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, • 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, • 33 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnelle actuels, • 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent, Soit la somme de 109 962,6 euros. CONDAMNER la société MACIF à lui verser les sommes de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société MACIF aux frais d’expertise. CONDAMNER la société MACIF aux entiers dépens.

La compagnie d’assurance MACIF a proposé d’indemniser M. [C] [J] et demande au tribunal de :

JUGER satisfactoires les offres formulées par la MACIF étant précisé que les offres suivantes s’effectuent avec la réduction du droit à indemnisation de 30 % ; Les dépenses de santé actuelles réservées dans l’attente de la communication de la créance définitive des organismes sociaux et de justificatifs des frais restés à charge. Les pertes de gains professionnelles actuelles : réservé dans l’attente d