PS ctx protection soc 1, 18 janvier 2024 — 20/01647

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 2 Expéditions délivrées à Me Xavier BERJOT et Me Virginie FARKAS par LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/01647 N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHN

N° MINUTE :

Requête du :

03 Juin 2020

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Association [6] [Adresse 3] [Localité 4]

Rep/assistant : Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. D’EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/01647 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHN

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association [6] a embauché courant 1983 Madame [O] [E]. En dernier lieu, celle-ci avait la qualité de directrice adjointe.

Le 14 janvier 2019, Madame [O] [E] a déclaré une maladie « hors tableaux » consistant en un épuisement professionnel. Le certificat médical initial a été établi le même jour.

Après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») d'[Localité 7] / Centre Val de Loire aux fins d'avis.

Par un avis daté du 15 novembre 2019, le CRRMP d'[Localité 7] / Centre Val de Loire a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableaux ».

Par décision du 21 novembre 2019 notifiée le 16 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir, liée par l'avis du Comité, a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels.

Le 11 février 2020, l'association [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision du 21 novembre 2019.

La commission n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.

Par courrier daté du 03 juin 2020, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 08 juin 2020, l'association [6] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement prononcé le 04 octobre 2021, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties répondent à diverses questions et communiquent diverses pièces (versement aux débats de l'intégralité de l'enquête administrative et de l'avis motivé du médecin du travail).

Par jugement prononcé le 28 mars 2022, la juridiction de céans a désigné avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 5], pour examiner de nouveau la situation de Madame [O] [E].

Par un avis daté du 2 août 2023, le CRRMP de Dijon a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableaux ».

L'affaire a été de nouveau plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.

L'association [6] était représentée à l'audience par son avocat.

La Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir était représentée à l'audience par son avocat.

Les parties ont réitéré oralement les prétentions et les moyens de leurs dernières conclusions rédigées postérieurement au dépôt de l'avis du CRRMP de Dijon, déposées et visées lors de l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.

MOTIVATION

Vu les dispositions de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

En l'état de la convergence des avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles consultés concernant la situation de Madame [O] [E], il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par cette dernière et l'exposition professionnelle.

Il convient en outre de constater que les dernières conclusions et les observations orales formulées lors de l'audience par le conseil de l'Association [6], concernant tant le planning et les tâches professionnelles de Madame [O] [E] au sein de l'Association que le contexte de la baisse d'activité de cette dernière, apparaissent insuffisantes pour démontrer l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Madame [E] et l'exercice de sa profession.

En conséquence, l'Association [6] sera déboutée de sa requête tendant à lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en date du 21 novembre 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [E], ainsi que de toutes ses prétentions subséquentes.

L'Association [6], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.

DÉCISION