5ème chambre 1ère section, 9 janvier 2024 — 19/13753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

Décision du 09 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 19/13753 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGD2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires - Me Nathalie HAMET - Me Denis LATREMOUILLE - Me Barthélemy LACAN - Me Lisa HAYERE délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 19/13753 N° Portalis 352J-W-B7D-CRGD2

N° MINUTE :

Saisine du : 1er Octobre 2019

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024

DEMANDERESSE

Madame [Y] [G], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11], libraire retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Me Nathalie HAMET du cabinet HAMET & HANNEBERT AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1706

DÉFENDERESSES

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, institué par l’article L. 421-2 du code des assurances doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178

Maître [W] [D], notaire, dont l’étude est située [Adresse 4], [Localité 8] ;

représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435

La société THELEM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 085 580 488, dont les sièges sociaux sont [Adresse 13] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal.

représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0845

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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FAITS ET PROCEDURE

Le 3 février 2017, Madame [Y] [G] a eu un accident de la circulation à [Localité 15] alors qu’elle circulait avec un véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12] ayant appartenu à [V] [X] qui est décédé le [Date décès 5] 2016. Elle a percuté Madame [L] [N] [F] [P] épouse [I], piétonne, alors qu’elle traversait la route.

La société MAIF, assureur de la victime, s’est rapprochée de la société THELEM ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, qui a indiqué qu’elle ne pouvait pas prendre en charge l’indemnisation des dommages causés par Madame [Y] [G] eu égard à la résiliation du contrat d’assurances par [V] [X] depuis le 21 octobre 2014.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a ainsi été saisi de cette affaire en application de l’article L. 421-1 du code des assurances.

Il a mandaté le docteur [A] aux fins d’expertise médicale de Madame [L] [N] [F] [P] épouse [I]. Ce dernier a déposé son rapport le 28 novembre 2017, aux termes duquel il a évalué les préjudices subis : “DFTP à 50 % du 03/02/17 au 30/04/17; DFTP à 25 % du 01/05/17 au 30/06/17 ; DFTP à 10 % du 01/07/17 au 19/07/17 ; Guérison acquise au 19/07/17 ; Pas d’AIPP ; Souffrances endurées : 2,5/7 ; Dommage esthétique : 0/7 ; pas de répercussion sur l’activité professionnelle ou l’agrément ; pas de frais futurs ou soins post-consolidation ; aide de 3h par semaine du 03/02/17 du 03/04/17.”

Par lettre du 9 janvier 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait état à la société MAIF de l’accord de son assurée, Madame [L] [N] [F] [P] épouse [I], sur l’offre d’indemnisation.

Il a versé à cette dernière la somme de 7 509,95 euros à titre d’indemnité par virements des 19 mai 2017 et 9 janvier 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a mis en demeure Madame [Y] [G] de lui payer la somme de 7 509,95 euros correspondant à la somme réglée par lui à la victime par voie de transaction.

Par lettre du 7 novembre 2018, Madame [Y] [G] lui a fait part de son intention de contester le paiement de la somme en question devant le juge conformément à l’article R. 421-16 du code des assurances et elle a sollicité de sa part les décomptes des frais engagés pour indemniser la victime afin qu’elle les transmette à son avocat.

Le 12 novembre 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE