PCP JCP ACR référé, 8 février 2024 — 23/08205

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [J] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKB

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 février 2024

DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [J] [Z] [Adresse 1]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 08 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKB

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2003, [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [B] sur des locaux situés au[Adresse 2]n à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,44 euros.

Le logement étant habité par Monsieur [R] [B] et son épouse Mme [F] [B], le bail a été transféré à Mme [F] [B] et Mme [J] [Z] à compter du 22 novembre 2017 à la suite du décès de M. [R] [B].

Mme [F] [B] a donné congé le 31 janvier 2021 et le bail s’est poursuivi au seul bénéfice de Mme [J] [Z].

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 695,48 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [J] [Z] le 24 février 2022.

Par assignation du 13 septembre 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 600,57 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2023,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 5 décembre 2023, [Localité 5] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 novembre 2023, s'élève désormais à 1805,07 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [J] [Z] expose qu’elle est assistante maternelle et sollicite des délais de paiement, proposant de régler 100 euros tous les mois en plus du loyer.

Madame [J] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 23 février 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1695,48 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apuremen