Première Chambre, 8 février 2024 — 22/00710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 08 FEVRIER 2024

N° RG 22/00710 - N° Portalis DB22-W-B7G-QM5O Code NAC : 63B DEMANDERESSE :

La société FILMOLUX, S.A.R.L. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 612 021 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Alexandre GAUDIN de la SELARL GCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Maître [W] [P] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MMA IARD, SA immatriculée au 440 048 882, prise en lapersonne de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, filiale de la Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège, enleur qualités d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle des avocats inscrits au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 25 Janvier 2022 reçu au greffe le 07 Février 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [T]-[J] a été engagée, selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 1991, par la société à responsabilité limitée FILMOLUX en qualité de secrétaire commerciale.

En juin 2017, la société FILMOLUX a initié une procédure de licenciement à l’encontre de Madame [E] [T]-[J] lui reprochant d’avoir violé ses obligations de confidentialité et de loyauté, et a sollicité à cette fin l’assistance de Maître [W] [P], avocat.

Le 3 juillet 2017, Madame [E] [T]-[J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement ayant eu lieu le 24 juillet 2017 et le 1er août 2017, la société FILMOLUX lui notifiait par courrier recommandé son licenciement pour faute simple.

Le 3 août 2017, Madame [E] [T]-[J] a adressé un courrier recommandé à la société FILMOLUX pour contester son licenciement, lui reprochant l’absence de caractère réel et sérieux des reproches faits par son employeur et la violation des règles procédurales du licenciement.

Elle a ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin d’obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration avec paiement de tous les salaires échus et les congés payés afférents.

Par jugement du 25 juin 2019, le Conseil de Prud’hommes a déclaré nul le licenciement de Madame [E] [T]-[J], considérant que les règles de procédure relatives au statut de salariée protégée, en sa qualité de membre du comité d’entreprise et de déléguée du personnel, n’avaient pas été respectées par l’employeur, et a en conséquence condamné la société FILMOLUX au paiement de la somme totale de 193.389,27 euros.

La société FILMOLUX a interjeté appel et par arrêt du 3 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Madame [E] [T]-[J] pour violation de son statut de salariée protégée, mais l’a infirmé sur le montant des condamnations pécuniaires, condamnant la société FILMOLUX au paiement de la somme totale de 99.294,46 euros.

Reprochant à Maître [W] [P] un manquement à son devoir de conseil et d’information en ne lui ayant pas préconisé une mesure de licenciement adaptée au statut de salariée protégée ni l’avoir informée de la procédure obligatoire à respecter, la société FILMOLUX l’a, par courrier du 6 juillet 2021, mis en demeure de lui verser la somme de 125.404,40 euros en réparation des manquements allégués, correspondant au remboursement des frais de condamnation, de procédure et des honoraires des conseils engagés pour la recherche de sa responsabilité civile professionnelle.

C’est dans ce contexte que, par actes d'huissier de justice en date des 25 et 27 janvier 2022, la société FILMOLUX a fait assigner Maître [W] [P], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le présent tribunal aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

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