Chambre 4-3, 9 février 2024 — 19/17436

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2024

N°2024/ 32

RG 19/17436

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE55

[I] [V] épouse [S]

C/

[H] [F] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le 9 Février 2024 à :

-Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02659.

APPELANTE

Madame [I] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [H] [F] épouse [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2407 du 22/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.

Signé par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [V] épouse [S] était engagée par Mme [F] épouse [M] à compter du 16 mars 2015 en qualité d'assistante maternelle selon contrat à durée indéterminée à temps partiel avec un horaire hebdomadaire de 20 heures sur la base d'un salaire net de 4 €, pour la garde de l'enfant [W] [M] à son domicile.

La convention collective nationale applicable était celle des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Le 13 mai 2017, Mme [S] adressait un courrier à Mme [M] lui faisant part de la rupture de son contrat et par lettre recommandée du 26 mai 2017, Mme [M] en accusait réception.

La salariée saisissait le 16 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement d'indemnités.

Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Dit et Juge que la prise d'acte de la rupture par Mme [S] le 13 mai 2017 s'analyse en une démission ;

Dit et Juge que Mme [S] a été entièrement remplie de ses droits :

En Conséquence ;

Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance».

Par acte du 14 novembre 2019, le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 février 2021, Mme [S] demande à la cour de :

«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 23 octobre 2019.

Statuant à Nouveau

Constater le retrait de l'enfant [W] [M] par Mme [H] [F] épouse [M] le 10 mai 2017, sans préavis et sans lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dire et Juger que la rupture du contrat de travail est irrégulière ;

Constater que le caractère abusif du retrait de l'enfant par Mme [H] [F] épouse [M];

En conséquence,

Condamner, Mme [H] [F] épouse [M] à verser à Madame [I] [S] les sommes suivantes :

- 620,21 € à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail,

- 620,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 62,02 € au titre de congés payés y afférents,

- 95,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.184,97 € de rappel de salaires sur les congés payés acquis non pris,

- 3.721,26 € à titre de dommages et intérêts pour retrait abusif de l'enfant,

Ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformém