Chambre 4-3, 9 février 2024 — 19/17650

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2024

N°2024/ 25

RG 19/17650

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFST

SARL LES ATELIERS DE L'IMAGE ET DU SON

C/

[A] [C] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le 9 Février 2024 à :

- Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V110

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02690.

APPELANTE

SARL LES ATELIERS DE L'IMAGE ET DU SON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline GIRAUD de l'AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [A] [C] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Les Ateliers de l'Image et du Son dite AIS dont le siège social est à [Localité 3] est une société ayant, aux termes de ses statuts, une activité de centre de formation et d'école dans les domaines de l'image et du son, et applique la convention collective nationale de l'enseignement privé.

Cette société a embauché Mme [A] [F] née [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 septembre 2010, en qualité de secrétaire administrative.

Par avenant du 1er juillet 2011, la salariée a bénéficié d'un temps complet.

L'assemblée générale extraordinaire de la société réunie le 22 juin 2011 a décidé de mettre fin au mandat de gérance de Mme [I] [X]-[G] au 30 juin 2011 et de la nomination de Mme [A] [F] au poste de gérante à compter du 1er juillet 2011, celle-ci ne percevant aucune rémunération ni indemnisation liée à cette fonction, et cumulant son statut de salariée et ce mandat social de gérance sous subordination des associés.

Le 29 juin 2012, les statuts de la société ont été mis à jour, Mme [F] ayant acquis 10% des parts.

Le 10 janvier 2017, la salariée a été victime d'un accident de la circulation (accident de trajet) et le 7 mars 2017, a repris son emploi en mi-temps thérapeutique.

Le 29 mai 2017, lors de l'assemblée générale ordinaire organisée par un mandataire ad hoc nommé par ordonnance de référé à la demande de trois associés, Mme [F] a vu son mandat révoqué et a été remplacée par Mme [I] [V] [X] [G], épouse de M.[D], l'un des associés, et précédente gérante.

En arrêt maladie depuis le 7 juillet 2017, Mme [F] a saisi le 22 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.

Lors de la visite de reprise du 12 décembre 2017, la médecine du travail après étude du poste le 7 décembre, a rendu un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après un entretien préalable au licenciement tenu le 16 janvier 2018, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 22 janvier 2018.

Selon jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de l'employeur, en date du 22 janvier 2018.

Condamne la société AIS à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

- 5 828 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 582,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 euros au titre d le'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes.

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à