Chambre 4-6, 9 février 2024 — 19/18782
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 049
RG 19/18782
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIZN
[D] [C]
C/
[H] [T]
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
SARL [Z] PACA CAMPING-CARS
Copie exécutoire délivrée le 9 février 2024 à :
- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00051.
APPELANTE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Me [H] [T] mandataire liquidateur de la société [Z] PACA CAMPING-CARS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL [Z] PACA CAMPING-CARS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [C] a été embauchée par la société [Z] Paca Camping-Cars à compter du 1er septembre 2015 en qualité de commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981.
En dernier lieu, Mme [C] exerçait les fonctions de responsable des ventes et coordinatrice de centre. Son salaire se composait d'une partie fixe et d'une part variable.
Elle a été placée en arrêt de travail du 18 au 27 avril 2016 puis à compter du 5 décembre 2016, sans discontinuer, jusqu'au 28 juillet 2017, date à laquelle elle a présenté sa démission.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le président du tribunal d'instance de Draguignan a fait droit à la requête d'injonction de payer de la société [Z] Paca Camping-Cars et enjoint à Mme [C] de lui payer les sommes suivantes au titre d'un contrat de prêt consenti par son employeur :
- 3 600,00 euros en principal,
- 40,00 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1 %,
- les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2018,
- 50,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant principalement sur un rappel de salaire fondée sur un positionnement salarial erroné et en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a :
- dit que les demandes de Mme [C] relatives à la rupture de son contrat de travail étaient prescrites et irrecevables,
- dit que les demandes de Mme [C] relatives à l'exécution de son contrat de travail antérieures au 26 février 2016 étaient prescrites et irrecevables,
- débouté Mme [C] de ses demandes,
- débouté la société [Z] Paca Camping-Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Arguant de ce que l'ordonnance du 15 juin 2018 portant injonction de payer n'avait pas été signifiée dans les délais, la société [Z] Paca Camping-Cars a déposé une requête en injonction de payer auprès du greffe du tribunal d'instance d'Aubagne et par ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal d'instance d'Aubagne a enjoint Mme [C] de régler en principal la somme de 3 640,00 euros.
Par déclaration du 10 décembre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [C] a interjeté appel du jugement du 14 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au p