Chambre 4-7, 26 janvier 2024 — 20/06718
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 01
Rôle N° RG 20/06718 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYF
L' INSTITUT [2]
C/
Syndicat CGT DE L'INSTITUT [2] [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2024
à :
SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06479.
APPELANTE
L' INSTITUT [2] Centre Régional de Lutte contre le Cancer, Etablissement de santé privé d'intérêt collectif, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Syndicat CGT DE L'INSTITUT [2] [2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier du 10 octobre 2016, le syndicat CGT (le syndicat) a fait citer l'institut [2] (l'institut), dont l'activité est régie par la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de le contraindre à appliquer les termes de l'avenant n°2002-02 du 1er octobre 2002, voir juger illicite les retenues appliquées par l'employeur au titre des jours de carence et le voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juillet 2019, ce tribunal a :
- dit que les dispositions de l'avenant n° 2002-02 du 1er octobre 2002, qui prévoit une demi-journée d'absence pour la rentrée scolaire était applicable aux salariés de l'institut [2] de 2003 à 2015 ;
- enjoint à l'institut [2] de calculer la déduction au titre des jours de carence sur les seuls jours qui auraient dû être travaillés et payés aux salariés correspondant au temps exact de la cessation de travail ;
- dit que le montant de la bonification acquise de carrière (BAC) des salariés de l'institut [2] ne peut être proratisé en cas de modification du temps de travail ;
- débouté le syndicat CGT du surplus de ses demandes ;
-condamné l'institut [2] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 21 juillet 2020, l'institut a relevé appel des chefs de ce jugement qui lui avait été signifié le 24 juin 2020 par le syndicat.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de l'intimé, appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2020 ;
MOTIFS :
La cour rappelle à titre liminaire qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les journées d'absence pour rentrée scolaire :
L'accord intervenu entre l'institut et le syndicat CGT concernant l'application de l'avenant n°2002-02 et de l'avenant du 22 juin 2016 afférents aux demi-journées d'absence pour rentrée scolaire ne concernant pas la période antérieure à 2016, la cour doit statuer sur la demande d'infirmation du jugement dont elle est saisie sur ce point.
Selon l'article 2.4.3.4. de l'avenant n°2000-01 du 30 mai 2000 de la convention collective applicable relatif à la situation sociale des praticiens des centres de lutte contre le cancer :
'Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'événement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes :
' six jours calendaires et par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans ;
' quatre jours calendaires et par an pour la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans.
Un plafond est fixé à d