Chambre 4-8b, 8 février 2024 — 22/06768

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2024

N°2024/104

Rôle N° RG 22/06768 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL3Y

[H] [B]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [H] [B]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01412.

APPELANT

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par M. [U] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 juin 2017, le RSI Côte d'Azur, aux droits duquel vient désormais l'URSSAF PACA, a mis en demeure M. [H] [B], travailleur indépendant, de lui payer la somme de 3 183 euros, au titre de cotisations impayées pour la période de juillet, août 2016 et janvier 2017.

La commission de recours amiable du RSI a rejeté le recours de M. [B] formé à l'encontre de la mise en demeure, le 4 septembre 2017.

Le 6 novembre 2017, M. [H] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

déclaré recevable le recours de M. [B],

l'a débouté de toutes ses demandes,

l'a condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 971 euros en principal et 1 909 euros, au titre des majorations de retard, somme à parfaire, au titre de la mise en demeure,

l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2022, M. [B] a relevé appel du jugement.

Par arrêt de réouverture des débats du 24 janvier 2023, la cour a déclaré l'appel formé par M. [B] recevable et renvoyé le fond de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2024 à 9 heures

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'annuler la mise en demeure en ce qu'elle ne justifie pas la qualité de l'auteur du signataire de la contrainte, débouter l'URSSAF de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la mise en demeure ne précise pas la nature des différentes cotisations sollicitées et que la seule mention « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant » est insuffisante.

Il soutient que figure une erreur grossière dans les modalités de remise de l'acte.

Il conteste encore la validité de la signature scannée « le directeur » de la contrainte et l'absence de signature de la mise en demeure.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

débouter M. [B] de ses demandes,

condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M. [B] aux dépens.

L'intimée réplique que les demandes de l'appelant relatives à une contrainte sont infondées faute de contrainte décernée dans ce dossier.

Elle précise que la mise en demeure est motivée puisqu'elle précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période considérée.

Elle souligne que l'argumentation adverse sur une absence de signature de la contrainte et sur la difficulté affectant l'acte de signification ne sont pas pertinentes.

Elle explique les cotisations réclamées.

MOTIVATION

La cour remarque à titre liminaire que M. [B] a relevé appel du jugement en précisant dans sa déclaration d'appel solliciter l'annulation de la décision. Or, dans ses écritures, l'appelant réclame l'annulation de la mise en demeure du 20 juin 2017. La juridiction compr