Chambre 4-3, 9 février 2024 — 22/14991
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N°2024/ 27
RG 22/14991
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJR7
[I] [N]
C/
[B] [Z]
AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le 9 Février 2024 à :
-Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V124
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/80227.
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [B] [Z], Liquidateur judiciaire de la S.A.S SERVICE AIR AZOTE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
défaillant
AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la société Service Air Azote France a embauché M.[I] [N], aux fonctions de directeur général, cadre dirigeant, pour une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre recommandée du 20 juin 2019, M.[N] a démissionné.
En réponse, le PDG de la société a demandé au salarié d'effectuer un préavis de trois mois (et non un mois) et lui a remis les documents sociaux le 25 septembre 2019.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille, et Me [B] [Z] désigné en qualité de liquidateur.
Reprochant à son employeur divers manquements, M.[N] a saisi le 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de sa démission et en paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M.[N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[N] a interjeté appel par déclaration du 11 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023, M.[N] demande à la cour de :
«REFORMER la décision entreprise le 7 octobre par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE en son intégralité,
CONSTATER que la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE n'a pas rémunéré Monsieur [W] conformément au salaire prévu au contrat de travail,
CONSTATER que la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE n'a pas payé à Monsieur [N] son indemnité au titre des congés payés acquis et non pris,
CONSTATER que la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail au forfait jours,
REQUALIFIER la lettre de démission du 20 juin 2019 en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
DIRE ET JUGER que la prise acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
FIXER les sommes suivantes, au passif de la liquidation judiciaire de la société SERVICE AIR AZOTE FRANCE :
- Rappel de salaire contractuel du 1er octobre 2017 au 25 septembre 2019 : 54.524,99 euros ;
- Incidence congés payés sur rappel précité : 5.452,49 euros ;
- Rappel de congés payés acquis et non pris : 1.203,00 euros ;
- Rappel de congés payés retirés sur le mois d'août 2018 : 401,00 ;
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15.000,00 € ;
- Indemnité légale de licenciement : 1.875,00 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.250,00 € ;
- Article 700 : 2.000,00 € ;
- Dépens,
DIRE que ces créances sont opposables au CGEA.»
Par actes du 2 février puis du 17 octobre 202