Chambre Sociale, 6 février 2024 — 22/01592

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 décembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6G

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Besançon

en date du 15 septembre 2022

Code affaire : 80T

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS sise [Adresse 2]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulante, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Soraya BENYAHIA, Plaidante, avocat au barreau de LYON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Décembre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Février 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [Z] a été engagée par l'Office public de l'hébergement du Doubs - Habitat 25 (ci-après OPHD) en qualité d'agent d'accueil au service des "Moyens généraux" selon contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2014 (contrat avenir) puis par contrat à durée indéterminée du 30 mai 2016.

La salariée exerçait alors ses fonctions sous l'autorité de Mme [K] [F], responsable du service des 'Moyens généraux'.

Le 12 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [Z] inapte à son poste, lequel précisait toutefois qu'un poste dans un autre service était compatible avec son état de santé.

Mme [D] [Z] a ainsi été affectée à compter du 15 janvier 2018 au poste d'agent de gestion comptable au sein du service "Comptabilité fournisseurs" supervisé par M. [G].

Suite à une altercation verbale entre Mme [K] [F] et Mme [D] [Z] survenue le 16 janvier 2018 alors que cette dernière venait reprendre ses effets personnels dans son ancien bureau, Mme [D] [Z] (tout comme sa supérieure) a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire et, à l'occasion de la remise en main propre de la convocation, a été sujette à une crise d'angoisse justifiant un arrêt de travail de cinq jours.

Par courrier du 12 février 2018, Mme [D] [Z] a alerté sa hiérarchie en indiquant être victime d'un harcèlement moral, Mme [K] [F] indiquant avoir la même perception, lors d'un entretien, le 2 février 2018.

Face à cette double accusation, l'OPHD a mis en place une commission d'enquête interne, dont le rapport déposé le 31 octobre 2019 a conclu qu'il "n'avait pas été relevé de faits de nature typique de harcèlement mais une situation managériale et de conflits entre personnes ayant profondément dégénéré et rendant le vécu insupportable pour tous les protagonistes".

Par requête du 24 mars 2021, Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir l'indemnisation du harcèlement moral subi entre 2016 et 2018 ainsi qu'un rappel de salaire.

Après partage des voix, cette juridiction statuant en départage, a, par jugement du 15 septembre 2022 :

- dit que les faits énumérés par Mme [D] [Z] ne sont pas de nature à faire présumer ou à démontrer l'existence d'une situation de harcèlement moral entre 2016 et 2018 et que la salariée n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi

- débouté Mme [D] [Z] de sa demande de dommage-intérêts à ce titre

- rejeté l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme [D] [Z] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Département du Doubs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [D] [Z] aux entiers dépens

Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [D] [Z] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 6 novembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

- condamner l'OPH du Doubs à lui payer les sommes suivantes :

* de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral qu'elle a subi au cours des années 2016, 2017 et 2018

* 3 088,01 euros au titre d'un rappel de salaire, congés payés inclus correspondant au manque à gagner

* 4 000 euros au titre des frais exposés tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour

- condamner l'OPH du Doubs aux entiers dépens des instances

Selon conclusions visées le 7 novembre 2023, l'OPH du Doubs demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré et condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 3000 au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens

A titre subsidiaire,

- dire que la somme sollicitée au titre du harcèlement moral est manifes