Chambre Sociale, 9 février 2024 — 23/00118

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00118

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSU

Décision attaquée :

du 09 janvier 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

S.A.S. BROCHARD

C/

M. [G] [S]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me JOLIVET 9.2.24

Me THURIOT 9.2.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024

N° 20 - 12 Pages

APPELANTE :

S.A.S. BROCHARD

[Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume JOLIVET, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Pierre-Alix COPIN, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, du barreau de NEVERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2023/000429 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mme FAUGUET, greffière stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 20 - page 2

09 février 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 22 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Brochard, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans le secteur du commerce de gros de bois et de matériaux de construction, et fait application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.

M. [G] [S] a été engagé par cette société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 26 mai 2015 en qualité d'agent technico-commercial itinérant, niveau III, échelon A, coefficient 210. Ce contrat prévoit un forfait de 169 heures de travail effectif par mois contre une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros. Le lieu de travail était fixé au sein du point de vente de [Localité 3], sous réserve des nécessités d'organisation du travail.

Au dernier état de la relation de travail, M. [S] percevait un salaire brut mensuel de 2 350,02 euros.

Le 12 octobre 2020, M. [S] a transmis à son employeur un arrêt de travail pour maladie, initialement jusqu'au 2 novembre 2020, et qui a ensuite été prolongé, sans interruption, jusqu'au 13 janvier 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, qui s'est déroulé le 1er décembre 2020, et au cours duquel les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle, qui prévoyait que le salarié percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 3 351,15 euros brut et que le contrat de travail prendrait fin le 12 janvier 2021. Ce formulaire a été réceptionné par la DIRECCTE le 18 décembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, réceptionné le 23 décembre 2020, la DIRECCTE, unité départementale de la Nièvre, a notifié à la SAS Brochard un refus d'homologation de la rupture conventionnelle conclue avec M. [S], au visa de l'article L. 1237-12 du code du travail et au motif que lors de l'entretien du 1er décembre 2020, si l'employeur était assisté, le salarié ne l'était pas.

Le 12 janvier 2021, M. [S] a toutefois reçu un courrier lui confirmant la rupture du contrat de travail, puis par courrier en date du 15 janvier 2021 dont il a accusé réception le 25 janvier 2021, son solde de tout compte, comprenant notamment la somme de 5 152,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, déduction faite des charges sociales, et l'indemnité de rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2021, et à la demande de l'employeur, M. [S] a été convoqué à une visite médicale de reprise le 17 février 2021, à laquelle il ne s'est pas présenté, après avoir adressé au médecin du travail un courrier en date du 16 février 2021 par lequel il indiquait ne plus faire partie de la société compte tenu de la

Arrêt n° 20 - page 3

09 février 2024

rupture conventionnelle intervenue.

L'employeur a sollicité des explications auprès du salarié pour justifier son absence sur son lieu de travail et l'annulation de la visite de reprise par un courrier recommandé en date du 19 février 2021, resté sans réponse. Il l'a mis en demeure de justifier de ses absences par lettre recommandée avec ac