Chambre Sociale, 9 février 2024 — 23/00572
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00572
N° Portalis DBVD-V-B7H-DR2S
Décision attaquée :
du 16 mai 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [U] [H]
C/
Association AD2T TOIRES DU CHER
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 9.2.24
Me FLEURIER 9.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024
N° 22 - 11 Pages
APPELANTE :
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association AD2T TOIRES DU CHER
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme FAUGUET, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 22 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 février 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 22 - page 2
09 février 2024
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'agence de développement du tourisme du Cher, devenue l'agence de développement du tourisme et des territoires du Cher (dénommée ci-après l' AD2T), est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui emploie plus de 11 salariés. Outre la gestion de l'office du tourisme de la ville de [Localité 3], elle intervient dans le domaine du développement et de la promotion touristique du département du Cher et fait application de la convention collective des organismes du tourisme.
Mme [U] [H] a été engagée du 16 mars au 30 octobre 2020 en qualité de conseillère en séjour par l'AD2T suivant contrat saisonnier à temps complet du 16 mars 2020.
À compter du 1er novembre 2020 et selon avenant en date du 21 octobre 2020, Mme [H] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, aux termes duquel elle été engagée en la même qualité, statut employé, échelon 1.2, indice 1515 points, pour un salaire fixe mensuel de base de 1 730,13 euros bruts, outre une gratification de fin d'année à partir de 6 mois d'ancienneté, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, Mme [H], ayant acquis l'échelon 1.3, percevait un salaire brut mensuel de 1 733,16 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 28 janvier et le 28 février 2022.
Le 16 mars 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [H], qui prévoyait que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 1 200 euros brut. La rupture de la relation de travail est intervenue le 26 avril 2022 après homologation par la Dreets.
Invoquant une situation de harcèlement moral et sollicitant la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, Mme [H] a saisi, le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 16 mai 2023 :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association AD2T de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Le 8 juin 2023, par voie électronique, Mme [H] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 mai 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [H], poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, au regard du harcèlement moral dont elle aurait été victime,
- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'AD2T à lui payer les sommes suivantes :
Arrêt n° 22 - page 3
09 février 2024
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du harcèlement moral,
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement dans le versement de la prime de fin d'année,
- 68,56 euros à titre de rappel de salaire (absence non rémunérée du 14 décembre 2021), outre 6,86 euros au titre