Chambre 4 A, 9 février 2024 — 21/02252
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/130
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02252
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSML
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [R] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2649 du 08/06/2021
INTIMEE :
S.A.S. EUROP CAFE
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 342 040 870
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Europ Café est une entreprise ayant une activité de restauration.
Selon contrat à durée indéterminée du 30 décembre 2015, Monsieur [E] [R] [J] a été engagé par la Sas Europ Café, en qualité d'agent polyvalent de restauration, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Monsieur [E] [R] [J] a démissionné de ses fonctions.
Après cette démission, il a été engagé, le 11 juin 2018, par la société Les Trois Tours, en qualité de serveur, niveau II, échelon 1.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail de Monsieur [J] a été rompu par la société Les Trois Tours.
Monsieur [E] [R] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, au mois de juillet 2018, contre la Sarl Les Trois Tours, afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Devant le bureau de conciliation, le représentant de la société Les Trois Tours a proposé à Monsieur [J] de le réintégrer au sein des effectifs de la Sas Europ Café (pourtant, société distincte), avec effet au 1er octobre 2018, et un procès-verbal de conciliation a été établi.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, Monsieur [E] [R] [J] a été, de nouveau, engagé par la Sas Europ Café, en qualité d'agent polyvalent de restauration, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2016.
Par requête du 8 juillet 2019 (absente du dossier transmis par le Conseil de prud'hommes), Monsieur [E] [R] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, et d'indemnisations subséquentes.
En dernier état, il a demandé également un rappel de salaires pour perte de salaires et de pourboires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020, la Sas Europ Café lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 7 décembre 2020, Monsieur [J] a saisi, de nouveau, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg en contestation de son licenciement.
Cette instance, enregistrée, au Conseil de prud'hommes, sous le numéro Rg n°20/00729, est toujours en cours.
Par jugement du 12 avril 2021, dans la première instance, dont la Cour est saisie, le Conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- débouté Monsieur [E] [R] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes y afférentes,
- débouté Monsieur [E] [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, Monsieur [E] [R] [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de la Sas Europ Café au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 juillet 2021, Monsieur [E] [R] [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Europ Café avec effet au 1er octobre 2020,
- condamne la Sas Europ Café à lui payer les sommes suivantes :
* 1 886,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 589 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 158,90 euros au titre des congés dus sur le préavis,
* 7 945 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, la Sas Europ Café sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [E] [R] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En l'absence de production des pièces de l'appelant, tant à l'audience de plaidoirie, que suite à rappel téléphonique, par soit transmis du 24 janvier 2024, la Cour a prorogé le délibéré au 9 février 2024 et enjoint au conseil de Monsieur [E] [R] [J] de transmettre ses pièces, avant cette date, sous peine de décision en l'état.
Aucune pièce n'a été transmise par le conseil de l'appelant.
MOTIFS
Liminaire
Dans ses dernières écritures, Monsieur [E] [R] [J] ne prend aucune prétention, s'agissant du rejet de la demande de rappel de salaires et de pourboires, formulée en première instance, alors même que la déclaration d'appel porte également sur ce rejet.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer le rejet de cette demande.
I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur [E] [R] [J] ayant été licencié postérieurement à sa requête aux fins de résiliation judiciaire du contrat, le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542).
Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099).
Monsieur [E] [R] [J] fait valoir que :
- il a subi une baisse de sa rémunération, effectuant moins d'heures supplémentaires que précédemment, alors que, par ailleurs, l'annualisation du temps de travail ne devait pas lui porter préjudice et entraîné une diminution de sa rémunération, et que les bulletins de paie font état de retenue au titre d'absences non rémunérées injustifiées,
- il a fait l'objet d'une rétrogradation, dès lors que le procès-verbal de conciliation mentionnait sa réintégration dans des fonctions de barman, et qu'il a été affecté à d'autres tâches.
À titre liminaire, la Cour relève que le salarié ne reprend pas toute une partie de ses moyens, développée, en première instance, dans ses écritures du 30 juillet 2020, notamment, le caractère discriminatoire des mesures prises par l'employeur, l'existence de sanctions pécuniaires, et l'absence de propositions d'évolution au sein de l'entreprise.
En conséquence, au regard des règles de preuve, il appartient au salarié de rapporter la preuve du manquement, de l'employeur, suffisamment grave empêchant la poursuite des relations contractuelles, les règles de preuve de l'article L 1134-1 du code du travail n'étant pas, en l'espèce, applicables pour le motif précédent.
A/ Sur la baisse de rémunération
L'employeur réplique que :
- le salarié ne dispose pas d'un droit acquis à un certain nombre d'heures supplémentaires,
- les mentions " absences non rémunérées ", figurant sur des bulletins de salaire, sont erronées et correspondent, en réalité à l'application de la modulation pendant les périodes basses du temps de travail, tel que prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ce système existant déjà, lors de l'application du premier contrat du 30 décembre 2015.
Il résulte du contrat de travail, valablement signé par le salarié le 1er octobre 2018, en son article 5, que l'horaire de travail peut varier d'une semaine sur l'autre, l'horaire moyen servant de base à la modulation est de 35 heures par semaine, calculé sur la durée du contrat qui est la période de référence de la modulation.
Or, le contrat de travail à durée indéterminée, initial, du 30 décembre 2015, prévoyait déjà, en son article 5, la modulation du temps de travail sur la base de 35 heures par semaine.
Par ailleurs, comme rappelé par l'employeur, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Cass. Soc. 14 mai 2014 n°13-14.176).
L'employeur justifie, par la production des bulletins de paie des mois d'octobre, novembre 2018, janvier à mai inclus 2019, juillet à septembre inclus 2019, novembre et décembre 2019, janvier, juin à septembre inclus 2020, que le salarié a été rémunéré pour la réalisation d'heures supplémentaires.
Pour autant, il n'existe aucune obligation, pour l'employeur de faire réaliser un nombre d'heures supplémentaires équivalent à celui qui a pu être réalisé lors de l'exécution du contrat de travail de 2015, sur des périodes identiques.
S'agissant des intitulés erronés, sur les bulletins de paye, ces derniers ont été rectifiés, à compter du bulletin de salaire de septembre 2019, et ne matérialisent pas des absences injustifiées, mais la modulation du temps de travail, en application de la convention collective et du contrat de travail.
Il résulte des motifs précités que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une diminution de sa rémunération qui serait la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
B/ Sur la rétrogradation
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 que Monsieur [E] [R] [J] a été engagé, à compter du même jour, en qualité d'agent polyvalent de restauration, niveau I échelon 1, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (national et Bas Rhin).
Si le procès-verbal de conciliation, signé par Monsieur [E] [R] [J] et un représentant de la Sarl Les Trois Tours (qui était, pourtant, une personne morale distincte de la Sas Europ Café), le 1er octobre 2018, fait état de la réintégration du salarié, à compter du même jour dans les conditions du contrat de travail du 30 décembre 2015, en qualité de barman, la Cour relève, comme le fait l'employeur, qu'à la suite du procès-verbal de conciliation, Monsieur [E] [R] [J] a valablement signé le contrat de travail du même jour ne prévoyant pas de poste exclusif de barman.
Monsieur [E] [R] [J] ne fait valoir aucun vice du consentement, ou autre cause de nullité du contrat précité, de telle sorte qu'il ne saurait se plaindre de la réalisation de tâches, autres que celle de barman, relevant des fonctions d'agent polyvalent de restauration, l'employeur précisant que Monsieur [E] [R] [J] a bien été affecté à un poste de barman et n'a réalisé que ponctuellement d'autres tâches, selon les nécessités de l'activité.
Monsieur [E] [R] [J] ne rapporte pas la preuve d'une rétrogradation, alors que, par ailleurs, faisant suite de sa demande du 28 février 2020, lors de son entretien professionnel (pièce employeur n°7), et conformément à cette dernière, la Sas Europ Café lui a proposé une promotion à savoir un poste de chef de rang au restaurant [3] (pièce employeur n°8), en lui soumettant un nouveau contrat de travail, promotion que Monsieur [E] [R] [J] a refusée au motif du confinement (à compter de mars 2020).
Monsieur [J] n'a réitéré aucune nouvelle demande d'évolution de carrière, après la réouverture des restaurants et son refus de la promotion proposée.
En conséquence, il n'est justifié d'aucun manquement, de l'employeur, à ses obligations contractuelles, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [R] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes d'indemnisations subséquentes (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
II. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [E] [R] [J] sera condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la Sas Europ Café, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [E] [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [J] à payer à la Sas Europ Café la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [J] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024, signé par M. Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,