CHAMBRE 1 SECTION 2, 8 février 2024 — 23/01859

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 08/02/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01859 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3OT

Ordonnance de référé (N° 23/00048)

rendue le 29 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

La société SASP [6] de [Localité 5] Côte d'Azur

prise en la personne de son président Monsieur [F] [U]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Benjamin Marcilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Emilie Liger, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

INTIMÉE

La SAS [9] de [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social Stade [3] [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David Guillouet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Alexandra Dabrowiecki, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 18 décembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Valérie Lacam, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [9] de [Localité 4], gérant le club de football de ligue 1 a embauché en 2019 M. [J] [Z] en qualité de coordinateur sportif .

M. [D] [R] a été embauché par la société [9] de [Localité 4], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la cellule de performance, en juillet 2020.

M. [I] [X] a, quant à lui, été recruté par contrat à durée déterminée, le 1er juillet 2020, en qualité d'entraîneur adjoint chargé de la préparation physique et athlétique de l'équipe première.

M. [J] [Z] a démissionné de ses fonctions par lettre du 06 octobre 2022, pour rejoindre la société [6] de [Localité 5] Côte d'Azur (la société [6] [Localité 5]), en qualité de Directeur sportif du club de ligue 1.

Reprochant à M [Z] des man'uvres de débauchage de plusieurs de ses salariés (dont MM. [R] et [X]) au profit de la société [6] [Localité 5], la société [9] de [Localité 4] a adressé à M. [Z] et à son nouvel employeur, la société [6] [Localité 5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 novembre 2022, une mise en demeure d'avoir à cesser des agissements de concurrence déloyale.

Le 09 novembre 2022, le conseil de la société [9] de [Localité 4] a de nouveau adressé un courrier de mise en garde à M. [Z], l'informant de possibles poursuites judiciaires.

M. [I] [X] et M. [D] [R] ont chacun adressé à la société [9] de [Localité 4] leur démission par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2022, M. [X] employé précisant quitter le club .

Pour justifier de son embauche, M. [X] a adressé une promesse d'embauche émanant de la société [6] [Localité 5].

Les deux salariés devaient quitter le club à l'issue de leur préavis, soit le 11 décembre 2022 pour M .[X] et 22 février 2023 pour M. [R].

Le 23 novembre 2022 par deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception, la société [9] de [Localité 4] a adressé à chacun de ses salariés des demandes de justification des conditions de leur départ, les mettant en garde contre d'éventuelles suites judiciaires.

Le 02 janvier 2023, M. [R] a adressé une lettre à son employeur faisant état de difficultés rencontrées dans l'exécution de son travail et en conséquence, prenant acte de la rupture de son contrat, mettant un terme anticipé à son préavis au 02 janvier 2023.

Le 17 janvier 2023 la société [9] de [Localité 4] a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un commissaire de justice avec mission d'obtenir communication de divers documents détenus au sein de la société [6] [Localité 5].

Une ordonnance a été rendue le 18 janvier 2023 par le président du tribunal de Nice, faisant partiellement droit à la requête qui n'a pas été exécutée.

Le 18 janvier 2023, le [9] de [Localité 4] a saisi le président du tribunal de commerce d'Arras d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désignat